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30/09/1987 | FRANCE | N°50035

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 50035


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1983 et 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... 91230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 13 janvier 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a d'une part rejeté une partie de sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'ann

e 1969 et a ordonné avant dire droit une expertise ;
°2 lui accorde ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1983 et 18 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Louis X..., demeurant ... 91230 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 13 janvier 1983, en tant que, par ce jugement, le tribunal a d'une part rejeté une partie de sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1969 et a ordonné avant dire droit une expertise ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les observations de Me Célice, avocat de M. Louis X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par le jugement attaqué, en date du 13 janvier 1983, le tribunal administratif de Versailles a, d'une part, rejeté les conclusions de M. X... relatives à la réintégration de diverses charges dans les résultats de son entreprise individuelle de travaux publics imposables à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire au titre de l'année 1969 et, d'autre part, avant de se prononcer sur le bien-fondé des autres conclusions de la demande de M. X..., ordonné une expertise ; que, par un second jugement, en date du 14 septembre 1983, le tribunal administratif a rejeté celles des conclusions de la demande qui ne l'avaient pas été par sa première décision ; que M. X... n'ayant pas fait appel du jugement du 14 septembre 1983, qui lui a été notifié le 10 décembre 1983, ce jugement est passé en force de chose jugée à son égard ; que, par suite, la requête de M. X... est devenue sans objet en ce qui concerne les conclusions sur lesquelles le tribunal administratif s'est prononcé par son jugement du 14 septembre 1983 ;
Sur la réintégration de charges diverses au résultat imposable de l'année 1969 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 1969, la comptabilité de M. X... a retracé de manière répétée des apports en espèces s'élevant au total à environ 150 000 F et que M. X... n'a pu apporter aucune justification sur l'origine des sommes lui ayant permis de faire ces apports, sans lesquels la caisse de l'entreprise serait devenue créditrice ; que cette situation prive la comptabilité de toute valeur probante ; que, dès lors, le vérificateur était en droit, comme il l'a fait, de rectifier d'office le résultat déclaré ;

Considérant, d'autre part, que, si l'administratio était tenue, en application des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, dans la rédaction applicable à l'imposition contestée, de notifier au contribuable le rehaussement envisagé de son revenu global passible de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, cette notification n'avait pas à être motivée en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux rectifiés d'office ; que la notification de redressement en date du 9 novembre 1973, par laquelle le service a fait connaître à M. X... le montant du bénéfice commercial évalué d'office, intéressait nécessairement en l'espèce, à défaut de remise en cause de tout autre élément, la détermination du revenu net global imposable et satisfaisait, eu égard aux mentions qu'elle contenait, aux prescriptions de l'article 1649 quinquies A ;
En ce qui concerne le bien-fondé du redressement litigieux :
Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1966 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les omissions constatées dans l'assiette de l'impôt sur le revenu des personnes physiques et de la taxe complémentaire peuvent être réparées jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ; qu'en vertu de l'article 1975 du même code, également applicable, la prescription est interrompue par une notification de redressements ; qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements relative au résultat de l'exercice 1969 a été notifiée à M. X... le 14 novembre 1973, avant l'expiration du délai prévu à l'article 1966 ; qu'ainsi le délai de répétition n'était pas expiré le 8 octobre 1977, date à laquelle les impositions litigieuses ont été mises en recouvrement ;

Considérant, en second lieu, que, si l'administration a rapporté aux résultats de l'exercice 1969 des frais "forfaitaires" de déplacement ou de restauration, le requérant n'a apporté aucun commencement de justification permettant d'admettre que les sommes qu'il avait ainsi portées en charge correspondaient à des déspenses effectuées dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'il n'est dès lors pas fondé à contester la réintégration dont s'agit ;
En ce qui concerne les pénalités :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les droits résultant du redressement litigieux ont été assortis du seul intérêt de retard prévu à l'article 1728 du code général des impôts, lequel est dû même lorsque la bonne foi du contribuable est admise ; que, dès lors, le moyen tiré de la bonne foi du requérant est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande relatives à la réintégration de diverses charges au bénéfice industriel et commercial imposable au titre de l'année 1969 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X... sur lesquelles le tribunal administratif de Versailles a statué par son jugement du 14 septembre 1983.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50035
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI 1728
CGI 1966
CGI 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 50035
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boulard
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50035.19870930
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