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30/09/1987 | FRANCE | N°50157

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 50157


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Grenoble 38000 , représentée par le syndic à sa liquidation des biens, M. J.L. X..., domicilié ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur

les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977, da...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1983 et 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE", société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Grenoble 38000 , représentée par le syndic à sa liquidation des biens, M. J.L. X..., domicilié ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 11 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1974 à 1977, dans les rôles de la commune de Grenoble et de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de 1976 ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" et de son syndic,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et du budget :

Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'économie, des finances et du budget, la société requérante a contesté tant dans sa réclamation au directeur des services fiscaux que dans sa demande devant le tribunal administratif la totalité des droits et pénalités mises à sa charge ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la société requérante ne serait pas recevable à contester devant le Conseil d'Etat, dans leur montant total, les droits et pénalités établis au nom de celle-ci ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de la demande introductive d'instance devant le tribunal, que la société requérante faisait valoir, outre des moyens relatifs au bien-fondé de l'imposition, un moyen relatif à la procédure d'imposition, tiré de l'emport irrégulier de documents par le vérificateur ; qu'elle était, dès lors, recevable en première instance et reste recevable en appel à développer tous autres moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition ;
Sur les cotisations à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1974 et 1975 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1649 septies du code général des impôts applicable en l'espèce, dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi °n 77-1453 du 29 décembre 1977 "... Dans tous les cas, la procédure de vérification doit comporter l'envoi d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification, daté du 24 mai 1978, adressé à la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE", ne précisait pas les années soumises à la vérification ; que, par suite, la procédure ayant été irrégulière, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ainsi que des majorations correspondantes ;
Sur les cotisations à l'impôt sur les sociétés établies au titre des années 1976 et 1977 et la cotisation à la contribution exceptionnelle au titre de l'année 1976 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
Considérant qu'il est constant que la société requérante n'a pas souscrit dans le délai légal, au titre des exercices clos en 1976 et 1977, les déclarations prévues au 1 de l'article 223 du code général des impôts ; qu'elle se trouvait ainsi, par application des dispositions dudit article, en situation de taxation d'office à l'impôt sur les sociétés ; que, dès lors, les irrégularités dont serait entachée la vérification de comptabilité à laquelle l'administration a cru devoir procéder sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "5 .. Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excèdent les chiffres fixés par l'arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après consultation des professions intéressées, elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : a Les rémunérations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versés aux personnes les mieux rémunérées ;... Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rémunérées s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excède ou non 200 salariés, des dix ou des cinq personnes dont les rémunérations directes ou indirectes ont été les plus importantes au cours de l'exercice" ; qu'aux termes de l'article 54 quater du même code : "Les entreprises sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration de leurs résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de dépenses visées à l'article 39-5" ; que l'article 4 J de l'annexe IV audit code, pris pour l'application de l'article 39 précité de ce code, précise que : "... Les entreprises passibles de l'impôt sur les sociétés sont tenues de fournir, à l'appui de la déclaration des résultats de chaque exercice, le relevé détaillé des catégories de frais généraux prévu à l'article 54 quater du code général des impôts lorsque ces frais excèdent, pour une ou plusieurs desdites catégories, l'un des chiffres suivants : 1 300 000 F ou 150 000 F pour l'ensemble des rémunérations directes et indirectes versées aux dix ou cinq personnes les mieux rémunérées, suivant que l'effectif du personnel dépasse ou non 200 salariés, ou 50 000 F pour l'une d'entre elles prise individuellement" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société requérante, dont il est constant qu'elle entrait dans le champ d'application des dispositions précitées, n'a pas produit pour les années d'imposition ci-dessus mentionnées le relevé prévu à l'article 54 quater du code général des impôts ; que la circonstance, à la supposer établie que les rémunérations versées aux personnes les mieux rémunérées auraient représenté la totalité des salaires du personnel permanent de l'entreprise ne faisait pas échapper la société à l'obligation qui lui incombait ; que c'est par suite à bon droit que lesdites rémunérations ont été exclues des charges déductibles en vue de la détermination des résultats ;
Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur nature ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a mis à diverses reprises l'ensemble de son personnel à la disposition de tiers, dont des personnes morales qui lui étaient juridiquement étrangères, en facturant les prestations correspondantes à un prix inférieur à leur coût réel ; que la société requérante ne justifie pas, par la simple allégation qu'il aurait existé entre elle et ces tiers une association en participation, qu'il y avait pour elle une contrepartie à l'avantage ainsi consenti à ces tiers ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a reintégré dans les bénéfices imposables le montant de la différence entre le prix facturé et le prix de revient des prestations fournies ; qu'eu égard au mode de calcul des sommes réintégrées, qui exclut tout bénéfice, le moyen selon lequel la société était en droit de fournir ces prestations sans en tirer un bénéfice est inopérant ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société requérante a consenti, sans intérêt, des avances de trésorerie à plusieurs sociétés dont le capital était en tout ou partie détenu par ses propres associés mais qui lui étaient juridiquement étrangères ; qu'elle n'allègue pas avoir bénéficié d'un avantage en contrepartie de ces avances ; qu'elle s'est ainsi livrée à un acte de gestion anormale ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats de l'entreprise les intérêts, calculés au taux des avances sur titres de la Banque de France, qui auraient dû être perçus en contrepartie de ces avances ; qu'en se bornant à affirmer que les sommes ainsi réintégrées sont disproportionnées par rapport à son capital social ou aux agios acquittés par elle, la société requérante n'apporte pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu'elle concerne les droits et pénalités mis à sa charge au titre des années 1976 et 1977 ;
Article ler : La société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1974 et 1975 ainsi que des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 11 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société "LA QUOTIDIENNE DAILY PEAUSSERIE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 50157
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1469 septies
CGI 209
CGI 223 1
CGI 38
CGI 39 5
CGI 54 quater
CGIAN4 4 J
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 50157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50157.19870930
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