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30/09/1987 | FRANCE | N°51595

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 51595


Vu la requête enregistrée le 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant route d'Alenya à Saint-Cyprien 66750 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980, dans les rôles de la commune de Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales ,
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contesté

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
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Vu la requête enregistrée le 23 juin 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X..., demeurant route d'Alenya à Saint-Cyprien 66750 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti, au titre de l'année 1980, dans les rôles de la commune de Saint-Cyprien Pyrénées-Orientales ,
°2 lui accorde la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1939 du code général des impôts, applicable en l'espèce : " 1 ... les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entièrement satisfaction aux intéressés peuvent être attaquées devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis portant notification de la décision..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la décision motivée, en date du 26 août 1980, par laquelle l'administration a rejeté la réclamation de M. X... relative à la taxe foncière sur les propriétés bâties établie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Saint-Cyprien a été notifiée au contribuable au plus tard le 12 décembre 1980, date à laquelle celui-ci a adressé un recours au ministre chargé du budget ; que, par suite, la demande au tribunal administratif, enregistrée le 12 août 1981, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article 1939 du code général des impôts, était tardive et irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 51595
Date de la décision : 30/09/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS -Questions générales - Tardiveté de la demande au tribunal administratif - Connaissance acquise du contribuable du rejet de sa réclamation.

19-02-03-02 Il résulte de l'instruction que la décision motivée en date du 26 août 1980 par laquelle l'administration a rejeté la réclamation du contribuable relative à la taxe litigieuse lui a été notifiée au plus tard le 12 décembre 1980, date à laquelle il a adressé un recours au ministre chargé du budget. Par suite, sa demande au tribunal administratif enregistrée le 12 août 1981 était tardive.


Références :

CGI 1939


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 51595
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Quandalle
Rapporteur public ?: M. Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:51595.19870930
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