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30/09/1987 | FRANCE | N°55909

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 55909


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE GOYET, dont le siège est ... 78140 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meudon la somme de 887 819 F avec intérêts au taux légal à compter du 25

juin 1980 et à supporter les frais d'expertise taxés à 31 667 F, en répa...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 décembre 1983 et 26 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ENTREPRISE GOYET, dont le siège est ... 78140 , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meudon la somme de 887 819 F avec intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1980 et à supporter les frais d'expertise taxés à 31 667 F, en réparation du préjudice subi par cet office du fait des désordres survenus aux peintures des menuiseries extérieures des sept bâtiments du groupe "La Forêt de Villebon",
°2 rejette la demande présentée par cet office devant le tribunal administratif,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Vu la loi °n 67-3 du 3 janvier 1967 ;
Vu le décret °n 67-1166 du 22 décembre 1967 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SOCIETE ENTREPRISE GOYET société anonyme et de Me Baraduc-Benabent, avocat de l'O.P.H.L.M. de Meudon,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :

Considérant que les désordres dont l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meudon demande réparation à la SOCIETE ENTREPRISE GOYET concernent les peintures des faces extérieures des menuiseries de sept bâtiments construits par cet office à Meudon-la-Forêt, au lieu-dit "La Forêt de Villebon" ; qu'en raison de la date du contrat conclu en 1973 entre cet office et cette société et en vertu des dispositions de l'article 12 du décret susvisé du 22 décembre 1967, ces désordres peuvent, par leur nature, donner lieu à la garantie qu'impliquent les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil modifiés par la loi du 3 janvier 1967 et engager la responsabilité de l'entrepreneur au titre de la garantie biennale, dont le délai a été, en l'espèce, porté à cinq ans par accord des parties ; que l'entrepreneur ne peut être exonéré de cette responsabilité qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ;
Considérant que la SOCIETE ENTREPRISE GOYET a garanti la bonne tenue des travaux de peinture sur les menuiseries pendant une durée de cinq ans à compter de la réception définitive, prononcée le 3 février 1975, sans vérifier au préalable avec suffisamment de soin l'état des subjectiles et du vernis qui y avait été antérieurement apposé et sans présenter de réserves ni formuler d'observations sur les conditions d'exécution des travaux, alors que les stipulations des articles 1 et 4 du cahier des prescriptions techniques générales et celles de l'article 7 du cahier des prescriptions spéciales, auxquels se référait le marché, auraient dû l'inciter à une telle vérification ; qu'il ressort toutefois de l'instruction et notamment du premier des deux rapports établis par l'expert désigné par les premiers juges, que les désordres constatés sont également imputables au défaut d'entretien du vernis, à l'état défectueux des subjectiles provenant d'une ventilation insuffisante ; que ces fautes, imputables au maître de l'ouvrage, sont de nature à atténuer pour un tiers la responsabilité de l'entrepreneur ; que la SOCIETE ENTREPRISE GOYET est donc fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a retenu son entière responsabilité ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'en fixant, d'une part, à 1 225 674,07 F, conformément à l'évaluation faite par l'expert dans son second rapport, le montant de la plus value procurée aux ouvrages par les travaux de réfection reconnus nécessaires, d'autre part à 549 964 F, soit environ 38 %, l'abattement pour vétusté des peintures extérieures ayant déjà cinq ans d'âge au moment de l'apparition des désordres, les premiers juges, dont la décision est suffisamment motivée sur ce point, n'ont pas fait une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ; qu'il y a donc lieu de retenir leur évaluation du préjudice subi par l'office et s'élevant à 887 819 F ;
Sur l'indemnité :
Considérant qu'eu égard au partage de responsabilité retenu, la somme de 887 819 F que la SOCIETE ENTREPRISE GOYET a été condamnée à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meudon par le jugement attaqué doit être ramenée à 591 879 F ;
Considérant que rien ne s'opposait à la réfection des peintures des faces extérieures des menuiseries dès le dépôt du second rapport d'expertise ; que, par suite, il n'y a pas lieu de réévaluer cette somme en fonction de l'écart existant entre les indices du coût de la construction constatés par l'institut national de la statistique et des études économiques, d'une part, à la date du dépôt de ce rapport et, d'autre part, à la date du paiement de l'indemnité ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meudon a droit aux intérêts de la somme de 591 879 F à compter de la date du 25 juin 1980 fixée par les premiers juges, qui n'est pas contestée ;
Article ler : La somme de 887 819 F que la SOCIETE ENTREPRISE GOYET a été condamnée à verser à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meudon par le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1983 est ramenée à 591 879 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 25 juin 1980.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 18 octobre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE ENTREPRISE GOYET et le recours incident de l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré de Meudon sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ENTREPRISE GOYET et à l'Office Public d'Habitations à Loyer Modéré deMeudon et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE BIENNALE - Faits de nature à engager la responsabilité biennale de l'entrepreneur - Faute du maître de l'ouvrage.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - REPARATION - PARTAGE DES RESPONSABILITES.


Références :

Code civil 1792 et 2270
Décret 67-1166 du 22 décembre 1967 art. 12
Loi 67-3 du 03 janvier 1967


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1987, n° 55909
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55909
Numéro NOR : CETATEXT000007734737 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-30;55909 ?
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