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30/09/1987 | FRANCE | N°57780

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 septembre 1987, 57780


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1984 et 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... 45500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assuje

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°2 lui accorde la dé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 mars 1984 et 20 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... 45500 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1973 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Rambouillet,
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 5 décembre 1984, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts a prononcé un dégrèvement des impositions litigieuses s'élevant en droits et pénalités à un montant total de 92 894 F au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ; qu'à concurrence de la réduction ainsi accordée, la requête est devenue sans objet ;
Sur l'imposition des rémunérations dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant qu'aux termes du IV de l'article 3 du décret °n 55-594 du 20 mai 1955, repris à l'article 239 bis du code général des impôts alors en vigueur : "Jusqu'au 30 juin 1957, les sociétés à responsabilité limitée formées exclusivement entre personnes parentes en ligne directe ainsi que jusqu'au deuxième degré en ligne colatérale, ou leurs conjoints, sont autorisées à opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes tout en conservant leur forme juridique de société à responsabilité limitée. Cette option est faite dans les formes prévues aux articles 22 et 23 de l'annexe IV au code général des impôts. Elle a les mêmes conséquences fiscales que la transformation d'une société de capitaux en sociétés de personnes" ; qu'aux termes de l'article 22 de l'annexe IV au code général des impôts : "Les sociétés ... qui désirent opter ... doivent, pour que cette option soit valable, la notifier dans les trois premiers mois de l'année au service du lieu de leur principal établissement. La notification ... est signée par tous les associés" ;
Considérant qu'il est constant que la société à responsabilité limitée "Etablissements Pierre Z... père et fils" a opté le 27 janvier 1956 pour le régime fiscal des sociétés de personnes ; que Mme Danièle X... née Z..., qui était depuis 1964 salariée de la société, a acquis le 1er mars 1971 de son grand-père 25 % des parts sociales ; que l'option en faveur du régime fiscal des sociétés de personnes effectuée le 27 janvier 1956, alors même qu'elle devait être signée par tous les associés, a été le fait de la société et non des associés pris individuellement ; que ses conséquences subsistaient en 1971 lors de l'entrée de Mme NIOCHE dans la société et pouvaient être opposées à celle-ci par l'administration même si l'acte de vente des parts n'en faisait pas état ; que contrairement à ce que soutient M. X..., le service n'avait pas à mettre son épouse en demeure d'accepter l'option exercée précédemment par la société dont elle était devenue membre ;

Considérant que la société étant ainsi soumise en 1971, 1972, 1973 et 1974 au régime fiscal des sociétés de personnes, toutes les rémunérations versées à l'un des associés doivent être imposées à son nom dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que c'est, dès lors, à bon droit que les rémunérations versées à Mme X... ont été regardées comme des bénéfices industriels et commerciaux ;
Sur le taux d'amortissement appliqué par la société à un bâtiment :
Considérant qu'en ramenant de 10 %, chiffre retenu par la société "Etablissements ROZENBERG Père et Fils", à 5 % le taux de l'amortissement d'une construction à usage d'entrepôt édifiée par elle, l'administration s'est, conformément aux dispositions du °2 du 1 de l'article 39 du code général des impôts, référée au taux généralement admis pour ce genre de construction d'après les usages et la nature de l'exploitation ; que le requérant, en se bornant à affirmer que la durée normale d'utilisation de ce bâtiment était de dix ans, ne justifie pas de circonstances particulières de nature à faire regarder le taux usuel de 5 % comme insuffisant ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence des dégrèvements d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle qui lui ont étéaccordés pour un montant de 92 894 F au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 57780
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 239 bis
CGI39 1 2°
CGIAN4 22
Décret 55-594 du 20 mai 1955 art. 3 IV


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 57780
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:57780.19870930
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