Vu la requête enregistrée le 28 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... à Paris 75016 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 - annule un jugement du 3 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1977,
°2 - accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boulard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la taxe d'habitation établie au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'en vertu de l'article 1407 du code général des impôts : "I - La taxe d'habitation est due : °1 pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation" ; qu'aux termes de l'article 1408 du même code : "I - La taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition des locaux imposables ..." ; qu'enfin, aux termes de l'article 1415 dudit code "La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'au 1er janvier de l'année 1977 M. X... était titulaire d'un bail pour un appartement sis ..., d'une superficie de 266 m2, dont 157 m2 étaient meublés et affectés à l'habitation ; que, par suite, c'est à bon droit que l'intéressé, nonobstant la circonstance qu'il aurait, comme il le soutient, habité pendant ladite année un autre appartement, a fait l'objet, au titre de l'année 1977, d'une imposition en matière de taxe d'habitation à raison desdits locaux, dont il avait seul la disposition ;
Sur la taxe professionnelle établie au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée" ; qu'en vertu de l'article 1467 du même code : "La taxe professionnelle a pour base : °1 la valeur locative... des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ;
Considérant que M. X... ne conteste pas qu'il était le seul titulaire du bail des locaux sis ... dont 109 m2 étaient affectés à l'exercice de sa profession d'avocat ; que, s'il soutient qu'il accueillait dans ces locaux un avocat qui aurait acquitté une taxe professionnele ayant pour base la valeur locative des mêmes locaux, il n'apporte aucun commencement de justification à l'appui de cette allégation ; que, dès lors, c'est à bon droit qu'il a fait l'objet d'une imposition en matière de taxe professionnelle à raison de ces locaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.