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30/09/1987 | FRANCE | N°61874

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 61874


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "TIJABALLON", représentée par son gérant et dont le siège est ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Cla

mart au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972,
°2/ accorde la décharge soll...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 août 1984 et 20 décembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée "TIJABALLON", représentée par son gérant et dont le siège est ... 92140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1/ annule un jugement en date du 24 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Clamart au titre des années 1969, 1970, 1971 et 1972,
°2/ accorde la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les observations de Me Capron, avocat de la société à responsabilité limitée "TIJABALLON",
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années 1969, 1970, 1971 et 1972, la société "TIJABALLON", société à responsabilité limitée, dont l'activité est la vente de ballons en baudruche et celle de tiges métalliques servant à les fixer, dissimulait systématiquement les recettes qu'elle réalisait sur le premier de ces articles et en tenait une comptabilité occulte ; qu'en revanche, elle n'avait ni livre-journal, ni grand livre, ni livre d'inventaire ; qu'en conséquence, l'administration était en droit de procéder à la rectification d'office des bénéfices déclarés au titre des années ci-dessus et que la société requérante ne peut, par la voie contentieuse, obtenir la décharge ou la réduction des impositions qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases retenues ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Considérant, en premier lieu, que, pour contester la méthode que l'administration a suivie pour reconstituer les recettes et qui a consisté notamment à leur assimiler les sommes dont un compte en banque ouvert à son gérant avait enregistré le versement, la société se borne à faire valoir qu'au cours des années d'imposition ce dernier exploitait aussi sa propre entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle dudit gérant avait cessé son activité le 31 décembre 1968 ; qu'il suit de là que le moyen par lequel la société critique la reconstitution de ses recettes doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si la société requérante soutient que l'administration a minoré les frais généraux à imputer sur ses résultats, la société se borne à faire valoir que les sommes admises en déduction à ce titre correspondent à une fraction trop faible de son chiffre d'affaires ; qu'elle n'apporte pas ainsi la justification des charges qu'elle a effectivement supportées ;

Considérant, en troisième lieu, qu'eu égard aux termes du °2 du 1 de l'article 39 du code général des impôts, elle n'est pas fondée à demander l'imputation d'amortissements qu'elle n'a pas effectués et portés dans sa comptabilité ; qu'enfin, en tout état de cause, la société n'est pas fondée à se prévaloir, pour contester le montant de l'imposition mise à sa charge, des résultats que ferait apparaître une comptabilité reconstituée pour la période postérieure aux années en litige ;
Sur les pénalités :
Considérant qu'en vertu du I de l'article 1729 du code général des impôts, en matière d'impôt sur les sociétés notamment, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise et qu'en outre, il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses, l'insuffisance de la déclaration emporte une majoration de 100 % des droits éludés ; qu'aux termes du 3 du même article : "Les majorations prévues au présent article sont applicables aux droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations même souscrites tardivement." ;
Considérant qu'en dissimulant systématiquement toute une part de son activité et en tenant une comptabilité occulte, la société requérante s'est rendue coupable de manoeuvres frauduleuses au sens des dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que, sans qu'y fasse obstacle, en ce qui concerne l'impôt établi au titre de 1972, la circonstance qu'elle avait tardivement déclaré le résultat de l'exercice clos au cours de la même année, elle n'est pas fondée à demander décharge des majorations au taux de 100 % dont les impositions en litige ont été assorties ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "TIJABALLON" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-1 ajouté au décret du 30 juillet 1963 par l'article 28 du décret du 20 janvier 1978 : "Dans le cas de requête abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de la société "TIJABALLON" présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner ladite société à payer une amende de 5 000 F ;
Article 1er : La requête de la société "TIJABALLON" est rejetée.

Article 2 : La société "TIJABALLON" est condamnée à payer une amende de 5 000 F.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "TIJABALLON" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729
CGI 39 1 2°
Décret du 20 janvier 1978 art. 28
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1987, n° 61874
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 30/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 61874
Numéro NOR : CETATEXT000007621539 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-30;61874 ?
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