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30/09/1987 | FRANCE | N°62387

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 30 septembre 1987, 62387


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il est assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement du 17 janvier 1980 ;
°2 lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le ...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X..., demeurant ... à Paris 75011 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 12 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il est assujetti pour la période du 1er janvier 1975 au 31 décembre 1978 par un avis de mise en recouvrement du 17 janvier 1980 ;
°2 lui accorde la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Quandalle, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement du 15 décembre 1983, lequel, contrairement à ce que soutient le requérant, se rapportait à la taxe litigieuse, le tribunal administratif, avant d'ordonner une mesure d'instruction, a rejeté le moyen présenté par M. X... selon lequel la vérification de la comptabilité du café-brasserie exploité par celui-ci aurait été effectuée en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 septies F du code général des impôts ; que ce jugement a été régulièrement notifié à M. X... le 13 janvier 1984 ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à ce jugement, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, s'opposait à ce que le tribunal se prononçât à nouveau sur le même moyen lorsqu'il a statué sur la demande après l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée par le premier jugement ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 12 juillet 1984, le tribunal administratif a estimé que M. X... n'était pas recevable à soulever ce moyen devant lui ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions supplémentaires litigieuses ont été établies selon la procédure contradictoire prévue à l'article 1649 quinquies A du code général des impôts alors applicable ; que, par suite, le moyen invoqué par le requérant, selon lequel l'administration aurait irrégulièrement appliqué la procédure de rectification d'office, manque en fait ;
Considérant enfin qu'il résulte de l'instruction que la comptabilité du requérant ne comportait pas de livre d'inventaire et que la confusion, dans les écritures, des opérations réglées en espèces et des opérations réglées par chèque y rendait impossible la vérification du livre de caisse ; qu'ainsi cette comptabilité n'était ni régulière en la forme, ni probante ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, qu n'était pas tenu d'ordonner l'expertise demandée aux fins d'examiner cette comptabilité, a jugé que celle-ci était entachée d'irrégularité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
A Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS ASSIS SUR LES SALAIRES OU LES HONORAIRES VERSES


Références :

CGI 1649 quinquies A
CGI 1649 septies F


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1987, n° 62387
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Quandalle
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 30/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62387
Numéro NOR : CETATEXT000007621541 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-30;62387 ?
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