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30/09/1987 | FRANCE | N°63558

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 63558


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1984 et 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... Plaisance 93360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, tout en annulant la décision du 4 juin 1982 par laquelle le préfet commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis a notifié au requérant son ajournement aux épreuves d'admission au certificat d'aptitude professionne

lle à l'enseignement de la conduite ou C.A.P.E.C., a condamné l'Etat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 octobre 1984 et 11 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel X..., demeurant ... Plaisance 93360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 26 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, tout en annulant la décision du 4 juin 1982 par laquelle le préfet commissaire de la République du département de la Seine-Saint-Denis a notifié au requérant son ajournement aux épreuves d'admission au certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite ou C.A.P.E.C., a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 1 000 F tous intérêts confondus, qu'il estime insuffisante, en réparation du préjudice résultant pour lui de cet ajournement,
°2 condamne l'Etat à lui verser la somme de 44 479,52 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports du 10 avril 1980 modifié le 4 mars 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Perret, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ravanel, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article R.246 du code de la route, applicable à la date de la décision du 4 juin 1982, la définition technique, le programme et l'organisation des épreuves du certificat d'aptitude professionnelle à l'enseignement de la conduite ou C.A.P.E.C. sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des transports ; qu'il résulte de l'arrêté interministériel du 10 avril 1980 modifié le 4 mars 1981, pris en application de l'article R.246 précité, et du tableau figurant à l'annexe I de cet arrêté, que deux examinateurs doivent être désignés pour chacune des épreuves d'admission de pédagogie, notamment pour l'épreuve de pédagogie en salle, l'un étant un représentant de l'administration, l'autre un enseignant de la conduite ; qu'il est cependant constant que l'épreuve de pédagogie en salle subie le 26 mai 1982 par M. X... à La Courneuve, s'est déroulée en présence d'un seul examinateur représentant l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que le refus de l'une des organisations professionnelles de l'enseignement de la conduite automobile du département de la Seine-Saint-Denis de participer aux épreuves du C.A.P.E.C. ait rendu impossible la désignation d'un second examinateur ; que l'illégalité ainsi commise était de nature à entraîner l'annulation de la décision d'ajournement contenue dans la lettre du 4 juin 1982 par laquelle le préfet de ce département a informé M. X... de son échec et, en cas de perte d'une chance sérieuse de réussite pour l'intéressé, à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant, toutefois, qu'il ne résulte pas de l'instruction que la faute ainsi commise ait privé M. X... d'une chance sérieuse d'obtenir le C.A.P.E.C. ; que, par suite, en l'absence de préjudice certain, la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée si ce dernier condamné à réparer les préjudices divers allégués par M. X... ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser une indemnité à M. X... en réparation du préjudice résultant pour celui-ci de son ajournement ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports est fondé demander, par la voie du recours incident, l'annulation de ce jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser la somme de 1 000 F à M. X... ;

Article ler : L'article 2 du dispositif du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 1984 est annulé.

Article 2 : La requête de M. X..., les conclusions de la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif de Paris tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité et le surplus des conclusions du recours incident du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 63558
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A UNE REGLEMENTATION - Auto-écoles - Accès à la profession - Certificat d'aptitude professionelle à l'enseignement de la conduite - Déroulement des épreuves - Conditions.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE INDEMNISABLE DU PREJUDICE - Perte d'une chance sérieuse de réussite - Absence - Ajournement d'un candidat à un examen.


Références :

.
. Arrêté interministériel du 10 avril 1980 Annexe I
. Arrêté interministériel du 04 mars 1981
Code de la route R246
Décision préfectorale du 04 juin 1982 Commissaire de la République département Seine-Saint-Denis décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 63558
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Perret
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:63558.19870930
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