La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/09/1987 | FRANCE | N°66573

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 66573


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 5 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 1984 par laquelle la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a refusé de communiquer à M. Y... les documents qu'il demanda

it concernant le règlement de dépenses d'eau relatives à l'immeuble où...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars 1985 et 3 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est ... à Paris 75008 , représentée par ses dirigeants en exercice domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule un jugement du 5 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 13 juin 1984 par laquelle la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a refusé de communiquer à M. Y... les documents qu'il demandait concernant le règlement de dépenses d'eau relatives à l'immeuble où il réside et dont il est copropriétaire sis ... à Boulogne-Billancourt 92100 ;
°2 rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée par la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret °n 79-834 du 22 septembre 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, complétée par la loi du 11 juillet 1979, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal impose à l'administration de donner aux personnes qui en font la demande connaissance et, le cas échéant copie, des documents administratifs que désignent ces personnes, mais n'a pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur des renseignements ou une documentation sur un sujet donné ;
Considérant qu'en se fondant sur les dispositions législatives précitées, M. Y..., copropriétaire de l'immeuble sis ..., a demandé à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, par lettre du 26 décembre 1983, le nom de la personne qui avait assuré au nom de la copropriété le règlement de certaines factures d'eau au titre de l'année 1981 ; que cette démarche doit s'analyser, non comme une demande de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, mais comme une recherche de renseignements ne relevant pas de l'application de ce texte ; qu'ainsi la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, par sa décision du 13 juin 1984, a pu légalement opposer un refus à la demande dont elle était saisie par M. Y... ; qu'elle est, dès lors, fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris en a prononcé l'annulation et que la demande de M. Y... devant le tribual administratif de Paris doit être rejetée ;

Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 décembre 1984 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

26-06-01,RJ1 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 -Champ d'application - Exclusion - Demande de renseignements [1].

26-06-01 L'article 4 de la loi du 17 juillet 1978, complétée par la loi du 11 juillet 1979, portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal impose à l'administration de donner aux personnes qui en font la demande connaissance et, le cas échéant, copie, des documents administratifs que désignent ces personnes mais n'a pas pour objet ou pour effet de charger le service compétent de procéder à des recherches en vue de fournir au demandeur des renseignements ou une documentation sur un sujet donné. Ainsi la démarche d'un copropriétaire d'un immeuble, demandant à la Compagnie générale des eaux le nom de la personne qui avait assuré au nom de la copropriété le réglement de certaines factures d'eau, doit s'analyser non comme une demande de documents administratifs au sens de la loi du 17 juillet 1978, mais comme une recherche de renseignements ne relevant pas de l'application de ce texte.


Références :

Loi 78-753 du 17 juillet 1978 art. 4
Loi 79-587 du 11 juillet 1979

1.

Rappr., s'agissant d'une demande de documentation 1983-03-09, Association S.O.S. Défense, T. p. 728 ;

Comp. 1985-01-16, Thorel, p. 635


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1987, n° 66573
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66573
Numéro NOR : CETATEXT000007739058 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-30;66573 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award