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30/09/1987 | FRANCE | N°71796

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 71796


Vu °1 la requête enregistrée sous le °n 71 796, le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., domicilié 14 Cour Sainte-Anne à Colmar 68000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 25 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ramené à 21 560,22 F le titre de perception de 32 340,33 F émis à l'encontre du requérant le 3 mai 1983 et correspondant à un trop perçu, pour la période du 1er octobre 1979 au 31 mars 1983, de la "prime de difficultés administrative" créée dans les

départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par le décret °n 4...

Vu °1 la requête enregistrée sous le °n 71 796, le 27 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Eric X..., domicilié 14 Cour Sainte-Anne à Colmar 68000 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 réforme le jugement du 25 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ramené à 21 560,22 F le titre de perception de 32 340,33 F émis à l'encontre du requérant le 3 mai 1983 et correspondant à un trop perçu, pour la période du 1er octobre 1979 au 31 mars 1983, de la "prime de difficultés administrative" créée dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par le décret °n 46-2020 du 17 septembre 1946 et maintenue par le décret °n 50-233 du 24 février 1950 ;
°2 condamne l'Etat à lui verser une indemnité de 21 560,22 F et à rectifier en conséquence l'ordre de reversement ;

Vu °2 le recours enregistré sous le °n 71 843, le 29 août 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 25 juin 1985, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a ramené à 21 560,22 F le titre de perception de 32 340,33 F délivré à l'encontre de M. Eric X... au titre d'un trop perçu sur l'indemnité de "difficultés administratives" versée aux personnels civils de l'Etat en service dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
°2 rejette la demande présentée pour M. X... ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le décret °n 65-29 du 11 janvier 1965 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pinel, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Piwnica, Molinié, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête enregistrée sous le °n 76 196, présentée par M. X..., et le recours du ministre de l'éducation nationale enregistré sous le °n 71 843, sont relatifs à la situation administrative d'un même agent et sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er, alinéa 4 du décret du 11 janvier 1965 relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "... Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1er : en matière de plein contentieux..." ; que le recours en date du 18 mai 1983 présenté par M. X... et tendant à la réduction des sommes qu'un titre de perception du 3 mai 1983 l'enjoignait de rembourser à l'Etat n'a fait l'objet d'aucune décision expresse de rejet de la part de ladministration faisant seule courir le délai de recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'était pas forclos lorsqu'il s'est pourvu le 11 janvier 1984 devant le tribunal administratif de Strasbourg contre le refus implicite de l'administration de réduire le reversement ;
Sur les conclusions aux fins de reversement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et que M. X... ne conteste pas que c'est à tort que les services de l'Etat ont versé une somme de 32 340,33 F au titre de la prime de difficultés administratives attribuée aux fonctionnaires en service en Alsace et en Moselle par les décrets °n 46-2020 du 17 septembre 1946 et °n 50-233 du 24 février 1950 ; qu'ainsi c'est à bon droit que les sommes indûment payées ont fait l'objet d'un ordre de reversement ;
Sur les conclusions aux fins d'indemnité :

Considérant qu'il ressort de l'instruction que les paiements indus qui ont motivé l'ordre de reversement ont eu lieu pendant plusieurs années et n'ont été rendus possibles que par la faute commise par les services de l'Etat ; qu'eu égard aux circonstances de l'affaire et notamment à la bonne foi de l'intéressé, il y a lieu de porter la somme mise à la charge de l'Etat par le jugement attaqué en réparation du préjudice subi par M. X... de 10 780,11 F à 21 560,22 F ;
Article ler : La somme de 10 780,11 F que l'Etat a été condamné à verser à M. X... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 25 juin 1985 est portée à 21 560,22 F.

Article 2 : Le jugement en date du 25 juin 1985 du tribunal administratif de Strasbourg est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le recours du ministre de l'éducation nationale et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 71796
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL - Reversement des sommes indûment perçues - Trop-perçu d'une prime de "difficultés adminstratives".

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - Notification d'une décision expresse de rejet - Absence.


Références :

. Décret 50-233 du 24 février 1950
. Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1 al. 4
Décret 46-2020 du 17 septembre 1946


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 71796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Pinel
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71796.19870930
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