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30/09/1987 | FRANCE | N°73168

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 73168


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., proviseur du lycée Marcelin X... à Saint-Maur-des-Fossés 94100 , domicilié audit lycée, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire national de l'amicale des proviseurs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les dispositions de l'article 8 du décret °n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 octobre 1985 et 28 février 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Michel Y..., proviseur du lycée Marcelin X... à Saint-Maur-des-Fossés 94100 , domicilié audit lycée, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de secrétaire national de l'amicale des proviseurs, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les dispositions de l'article 8 du décret °n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15-5 à 15-8 ajoutées à la loi du 22 juillet 1983 par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités territoriales, que les collèges et lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement, administrés par un conseil d'administration comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales, des représentants élus des personnels de l'établissement, des parents d'élèves et des élèves ; que ce conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, adopte son budget et fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement ; que le chef d'établissement représente l'Etat au sein du lycée ou du collège, préside le conseil d'administration et en exécute les délibérations ; qu'en cas de difficultés graves, il peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public et doit dans ce cas exposer ces mesures au conseil d'administration et en rendre compte à l'autorité académique, au maire et au président du conseil général ou du conseil régional ; que les dispositions de l'article 8 du décret susvisé du 30 août 1985 ont pour seul objet d'assurer l'application de ces dispositions législatives et ne méconnaissent aucun principe général applicable aux chefs d'établissement ;
Considérant que le principe législatif suivant lequel le fonctionnaire est vis-à-vis de l'administration dans une situation statutaire et réglementaire ne fait pas obstacle à ce que, lorsqu'il est nommé dans un emploi de chef d'établissement public local d'enseignement, il exerce sa mission dans le respect des compétences que la loi confère au conseil d'administration et aux collectivités locales auxquelles l'établissement est rattaché, et pour l'exercice desquelles il est appelé à leur apporter son concours ;
Conidérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation des dispositions de l'article 8 du décret du 30 août 1985 ;
Article ler : La requête de M. Y... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73168
Date de la décision : 30/09/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - Etablissements publics locaux d'enseignement - Chef d'établissement.

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Etablissements publics locaux d'enseignement - Chef d'établissement.


Références :

. Loi 88-97 du 25 janvier 1985 art. 9
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 8 décision attaquée confirmation
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 15-5 à art. 15-8

Cf. Décision du même jour, Confédération nationale des groupes autonomes de l'enseignement public, n° 73213.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 73168
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Jean-François Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73168.19870930
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