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30/09/1987 | FRANCE | N°73212

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 73212


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, Syndicat professionnel dont le siège est ... à Paris 75009 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les dispositions des paragraphes I-5-1-c, I-5-2-a, I-5-2-c et II-1 de la circulaire interministérielle du 30 août 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public - Etablissement public l

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Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, Syndicat professionnel dont le siège est ... à Paris 75009 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les dispositions des paragraphes I-5-1-c, I-5-2-a, I-5-2-c et II-1 de la circulaire interministérielle du 30 août 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public - Etablissement public local d'enseignement : mise en place des conseils d'administration, des commissions permanentes et des conseils de perfectionnement et de la formation professionnelle des collèges, des lycées et des établissements d'éducation spéciale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret °n 85-924 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953, notamment son article 52 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC demande l'annulation de diverses dispositions de la circulaire du 30 août 1985 relative aux modalités d'élection des représentants du personnel et des parents d'élèves au conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement ;
Sur les conclusions dirigées contre les paragraphes I-5-1-c , I-5-2-a et I-5-2-c :
Considérant qu'aux termes de l'article 15-6 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985, les conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement comprennent "°2 Pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; °3 pour un tiers de représentants élus des parents d'élèves et élèves" ; que l'article 15-16 de la même loi dispose qu'un décret en Conseil d'Etat fixera, en tant que de besoin, les conditions d'application des articles 15-5 à 15-15, et donc les modalités de l'élection prévue à l'article 15-6 précité ; que, conformément à cette habilitation législative, l'article 18 du décret du 30 août 1985 dispose que ces représentants seront élus au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, que les listes de candidature peuvent n'être pas complètes, et que les parents d'élèves sont électeurs et éligibles à raison d'un seul suffrage par famille et par établissement ; que ce même article 18 fixe en outre la répartition des personnels en fonction dans l'établissement entre les deux collèges électoraux qu'il institue ;

Considérant que les dispositions attaquées par la Confédération requérante ont pour objet, d'une part, de préciser les modalités d'inscription sur les listes életorales des personnels qui remplissent les conditions pour être simultanément inscrits dans deux collèges électoraux ou sur les listes électorales de deux établissements, et posent le principe que ces agents seront appelés à opter entre ces deux collèges ou ces deux établissements ; qu'elles fixent d'autre part une date limite de dépôt des candidatures et disposent que les retraits de candidature enregistrés moins de huit jours avant les élections seront acceptés, mais que les candidats qui se sont ainsi désistés ne pourront être remplacés ; que de telles règles présentent un caractère réglementaire et ne pouvaient, en application des dispositions sus-rappelées de l'article 15-16 de la loi susvisée, être prises que par décret en Conseil d'Etat ; que ces règles ne sont pas prévues par le décret du 30 avril 1985 et ne peuvent être déduites de ses dispositions ; que la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est par suite fondée à en demander l'annulation ;
Sur les conclusions dirigées contre les dispositions du 5ème alinéa du paragraphe II-1 :
Considérant qu'aux termes de l'article 21 du décret susvisé du 30 août 1985 "Le chef d'établissement assure l'organisation et veille au bon déroulement des élections ... Le chef d'établissement établit les listes électorales, reçoit les bulletins de vote sous double enveloppe, organise le dépouillement public et en publie les résultats" ;

Considérant que les dispositions critiquées de la circulaire donnent aux parents d'élèves la possibilité de faire acheminer par leurs enfants les plis, sous double enveloppe, contenant leurs votes ; que ces dispositions, qui ne portent par elles-mêmes aucune atteinte au secret ni à la liberté du vote, et qui ne sont pas contraires aux dispositions susrappelées qu'elles ne font qu'expliciter, n'ont pas le caratère réglementaire ; que dès lors la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les dispositions des paragraphes I-5-1-c, I-5-2-a et I-5-2-c de la circulaire interministérielle du 30 août 1985 sont annulées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 73212
Date de la décision : 30/09/1987
Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - PRESENTE CE CARACTERE - EDUCATION NATIONALE - Dispositions de la circulaire interministérielle du 30 août 1985 fixant des règles relatives à l'élection aux conseils d'administration des établissements publics d'enseignement.

01-01-05-03-01-03, 30-02-02-03-02 Les dispositions des paragraphes I-5-1-c, I-5-2-a, et I-5-2-c de la circulaire interministérielle du 30 août 1985 relative à la mise en oeuvre du transfert de compétences en matière d'enseignement public ont pour objet, d'une part, de préciser les modalités d'inscription sur les listes électorales des personnels qui remplissent les conditions pour être simultanément inscrits dans deux collèges électoraux ou sur les listes électorales de deux établissements et posent le principe que ces agents seront appelés à opter entre ces deux collèges ou ces deux établissements. Elles fixent, d'autre part, une date limite de dépôt des candidatures et disposent que les retraits de candidatures enregistrés moins de huit jours avant les élections seront acceptés, mais que les candidats qui se sont ainsi désistés ne pourront être remplacés. De telles règles présentent un caractère réglementaire et ne pouvaient, en application des dispositions de l'article 15-6 ajouté à la loi du 22 juillet 1983 par la loi du 25 janvier 1985, être prises que par décret en Conseil d'Etat.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS - Désignations des membres des conseils d'administration - Dispositions de la circulaire interministérielle du 30 août 1985 fixant des règles relatives à l'élection aux conseils d'administration des établissements publics d'enseignement - Caractère réglementaire.


Références :

Circulaire interministérielle du 30 août 1985 décision attaquée annulation partielle
Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 18, art. 21
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 15-6, 15-5 à 15-16
Loi 85-97 du 25 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : CE, 30 sep. 1987, n° 73212
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J.F. Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:73212.19870930
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