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30/09/1987 | FRANCE | N°73213

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 30 septembre 1987, 73213


Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, syndicat professionnel dont le siège est ... à Paris 75009 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2, 3, 8, 16-°1 et 33 du décret °n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ou subsidiairement annule l'article 20 °1 alinéa dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;


Vu la loi °n 75-620 du 11 juillet 1975 et le décret °n 76-1305 du ...

Vu la requête enregistrée le 31 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, syndicat professionnel dont le siège est ... à Paris 75009 , agissant poursuites et diligences de son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les articles 2, 3, 8, 16-°1 et 33 du décret °n 85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement, ou subsidiairement annule l'article 20 °1 alinéa dudit décret ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi °n 75-620 du 11 juillet 1975 et le décret °n 76-1305 du 28 décembre 1976 ;
Vu la loi °n 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Vu la loi °n 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions principales :
Sur les conclusions dirigées contres les articles 2, 8 et 16, alinéa 1 du décret du 30 août 1985 :
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 15-5 à 15-8 ajoutées à la loi du 22 juillet 1983 par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985 portant dispositions diverses relatives aux rapports entre l'Etat et les collectivités locales, que les collèges et lycées sont des établissements publics locaux d'enseignement, administrés par un conseil d'administration comprenant notamment des représentants des collectivités territoriales et des représentants élus des personnels de l'établissement, des parents d'élèves et des élèves ; que ce conseil règle par ses délibérations les affaires de l'établissement, adopte son budget et fixe les principes de mise en oeuvre de l'autonomie pédagogique et éducative de l'établissement ; que le chef d'établissement représente l'Etat au sein du lycée ou du collège, préside le conseil d'administration et en exécute les délibérations ; qu'en cas de difficultés graves, il peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public et doit dans ce cas exposer ces mesures au conseil d'administration et en rendre compte aux autorités académiques, au maire et au président du conseil général ou du conseil régional ; que les dispositions critiquées des articles 2, 8 et 16 alinéa 1 du décret susvisé ont pour seul objet d'assurer l'application de ces dispositions législatives, auxquelles elles sont exactement conformes ; que la confédération requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les articles 2, 8 et 16 alinéa 1 du décret du 30 août 1985 seraient entachés d'illégalité ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 33 du décret attaqué :

Considérant qu'aucune disposition législative ou aucun principe général ne confère aux chefs d'établissement un pouvoir de décision en matière d'orientation ou de redoublement des élèves des lycées et collèges ; que la confédération requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que les dispositions critiquées auraient illégalement dessaisi les chefs d'établissements, au profit du conseil de classe, d'attributions qu'ils auraient antérieurement exercées en la matière ;
Sur les conclusions dirigées contre l'article 3 du décret attaqué :
Considérant que les dispositions de l'article 3 du décret susvisé, qui sont relatives au règlement interieur des lycées, collèges et établissements assimilés, n'ont ni pour objet ni pour effet de mettre en cause le principe de neutralité de l'enseignement public, principe dont le respect s'impose même sans texte et n'est en tout cas pas subordonné aux dispositions d'un règlement intérieur ; que la confédération requérante n'est par suite pas fondée à demander l'annulation dudit article 3 ;
Sur les conclusions subsidiaires :
Considérant qu'aux termes de l'article 15-6 ajouté à la loi susvisée du 22 juillet 1983 par l'article 9 de la loi du 25 janvier 1985, le conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement comprend "°3 pour un tiers, des représentants élus du personnel de l'établissement ; °4 pour un tiers, des représentants élus des parents d'élèves et élèves" ;

Considérant que les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement sont des fonctions publiques qui ne sont accessibles aux étrangers que si n'y mettent obstacle aucune disposition législative en vigueur, aucun principe général du droit public français, ni aucun acte pris par l'autorité disposant du pouvoir réglementaire dans les limites de sa compétence et compte tenu des nécessités propres et de la mission du service ;
Considérant qu'aucune disposition législative ni aucun principe général du droit public français ne s'opposent à ce que les personnels étrangers régulièrement nommés dans l'établissement ou y exerçant régulièrement leurs fonctions, ni à ce que les parents d'élèves et élèves étrangers, soient électeurs et éligibles aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement ; que dès lors les dispositions de l'article 20 du décret susvisé aux termes desquelles, pour l'élection des représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves au conseil d'administration desdits établissements publics locaux "les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français" ne sont pas entachées d'illégalité ; que la confédération requérante n'est dès lors pas fondée à en demander l'annulation ;

Article 1er : La requête susvisée de la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES GROUPES AUTONOMES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC, au ministre de l'éducation nationale et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS DIVERSES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS PUBLICS D'ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - Composition du corps électoral et éligibilité - Personnels - parents d'élèves et élèves étrangers [1].

28-07-01, 30-02-02-03-02, 33-02-02 Les fonctions de membre du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement sont des fonctions publiques qui ne sont accessibles aux étrangers que si n'y mettent obstacle aucune disposition législative en vigueur, aucun principe général du droit public français, ni aucun acte pris par l'autorité disposant du pouvoir réglementaire dans les limites de sa compétence et compte tenu des nécessités propres et de la mission du service. Aucune disposition législative ni aucun principe général du droit public français ne s'opposent à ce que les personnels étrangers régulièrement nommés dans l'établissement ou y exerçant régulièrement leurs fonctions, ni à ce que les parents d'élèves et élèves étrangers soient électeurs et éligibles aux conseils d'administration des établissements publics locaux d'enseignement. Légalité du premier alinéa de l'article 20 du décret n° 85-924 du 30 août 1985 aux termes duquel, pour l'élection des représentants du personnel, des parents d'élèves et des élèves au conseil d'administration desdits établissements publics locaux, "les personnels de toute catégorie, les parents d'élèves et les élèves de nationalité étrangère bénéficient des mêmes droits que les nationaux français".

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE - ADMINISTRATION ET FONCTIONNEMENT DES LYCEES ET COLLEGES - CONSEILS D'ADMINISTRATION DES ETABLISSEMENTS - Désignation des membres des Conseils d'administration - Electeurs et éligibles - Personnels - parents d'élèves et élèves étrangers [1].

- RJ1 ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - ORGANISATION - Conseil d'administration - Etablissements publics locaux d'enseignement - Electeurs et éligibles - Personnels - parents d'élèves et élèves étrangers [1].


Références :

Décret 85-924 du 30 août 1985 art. 2, art. 3, art. 8, art. 16 al. 1, art. 20, art. 33 décision attaquée confirmation
Loi 83-663 du 22 juillet 1983 art. 15-5 à 15-8 Loi 85-97 1985-01-25 art. 9

1.

Cf. 1975-01-20, Election des représentants du personnel au conseil d'administration du C.E.S. François-Mauriac à Louvres, p. 40 ;

1978-05-12, Election des membres étudiants du conseil d'administration du Centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Nancy-Metz, p. 205 .


Publications
Proposition de citation: CE, 30 sep. 1987, n° 73213
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. J.F. Théry
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 30/09/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 73213
Numéro NOR : CETATEXT000007736500 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-09-30;73213 ?
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