Vu le recours et la demande de sursis du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistrés les 10 septembre 1986 et 3 octobre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1/ annule le jugement en date du 21 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision en date du 13 mai 1983 refusant de réintégrer Mme Claudine X... dans le corps des professeurs agrégés,
2/ ordonne le sursis à exécution dudit jugement,
3/ rejette la demande de Mme X... à titre principal pour irrecevabilité et à titre subsidiaire comme non fondée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 4 août 1981 portant amnistie ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Jean-François Théry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens du recours :
Considérant que Mme X..., radiée du cadre des professeurs agrégés de lettres classiques par arrêté du 14 mai 1969, a demandé le 15 octobre 1981, en application des dispositions de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, sa réintégration au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; que par le silence gardé sur cette demande pendant quatre mois le ministre l'a implicitement rejetée ; que Mme X... n'a pas, dans le délai de recours, attaqué cette décision ; que celle-ci est dès lors devenue définitive, sans que la lettre en date du 18 mai 1982 par laquelle l'administration a indiqué à la requérante qu'il était possible d'envisager sa réintégration mais qu'elle devait à cet effet prendre contact avec les services pour en fixer les modalités puisse être interprétée comme une décision valant retrait du refus précédemment opposé à la demande ; que l'intervention le 13 mai 1983 d'une nouvelle décision confirmant ce refus n'a pu rouvrir au profit de Mme X... le délai de recours ; qu'ainsi le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que les demandes de Mme X... enregistrées les 21 avril et 21 juin 1983 au greffe du tribunal administratif de Lille tendant à l'annulation des décisions refusant sa réintégration étaient tardives et à demander l'annulation du jugement susvisé dudit tribunal ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'éducation nationale.