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02/10/1987 | FRANCE | N°45174

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 1987, 45174


Vu la décision en date du 18 janvier 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a, sur la requête de M. X... et de Mlle X... demeurant à Pernes les Fontaines, enregistrée sous le n° 45 174 :
1°- annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mai 1982,
2°- condamné la société routière du Mont-Ventoux et la commune de Carpentras à réparer à titre conjoint et solidaire la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par Mlle X...,
3°- condamné à titre conjoint et solidaire la société routière du Mont-Ventoux

et la commune de Carpentras à verser à M. X... une indemnité de 2 258,53 F,
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Vu la décision en date du 18 janvier 1985, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, a, sur la requête de M. X... et de Mlle X... demeurant à Pernes les Fontaines, enregistrée sous le n° 45 174 :
1°- annulé le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mai 1982,
2°- condamné la société routière du Mont-Ventoux et la commune de Carpentras à réparer à titre conjoint et solidaire la moitié des conséquences dommageables de l'accident subi par Mlle X...,
3°- condamné à titre conjoint et solidaire la société routière du Mont-Ventoux et la commune de Carpentras à verser à M. X... une indemnité de 2 258,53 F,
°4- avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mlle X..., ordonné une expertise en vue de déterminer les dommages corporels résultant pour elle de l'accident et notamment la date de consolidation de ses blessures, le taux d'incapacité dont elle reste atteinte et les souffrances physiques qu'elle a subies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Vuitton, avocat de Mlle X... et de M. André X..., de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la Société Routière du Mont-Ventoux,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision en date du 18 janvier 1985 statuant sur la requête de Mlle X... et de M. X... dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 mai 1982, le Conseil d'Etat a annulé ce jugement, déclaré la société routière du Mont-Ventoux et la commune de Carpentras conjointement et solidairement responsables de la moitié des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mlle X... le 3 février 1979, condamné lesdites société et commune à verser à M. X... une indemnité réparant le dommage matériel qu'il avait subi, et, avant de statuer sur la demande d'indemnité de Mlle X..., ordonné une expertise en vue de déterminer les dommages corporels résultant pour cette dernière de l'accident ;
En ce qui concerne la demande d'indemnité de Mlle X... :
Sur le préjudice :
Considérant, d'une part, que, déduction faite des allocations journalières qui lui ont été servies par la caisse primaire d'assurance maladie pendant la période d'incapacité temporaire totale, laquelle a pris fin le 15 janvier 1982, date de la consolidation de ses blessures, Mlle X... justifie avoir perdu un montant de salaires égal à 44 794 F pendant ladite période ;
Considérant, d'autre part, qu'eu égard au taux d'incapacité permanente partielle fixé par l'expert à 32 %, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par la victime dans ses conditions d'existence en lui allouant de ce chef une indemnité de 160 000 F, dnt 60 000 F réparant les troubles physiologiques ; qu'il y a lieu d'ajouter à ce montant une somme de 40 000 F au titre de l'indemnisation des souffrances physiques endurées par Mlle X... et de son préjudice esthétique ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse justifie avoir exposé des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation d'un montant de 194 068,26 F ;

Considérant que le préjudice total s'établit ainsi à 438 862 F, dont la moitié, soit 219 431 F, est à la charge conjointe et solidaire de la société routière du Mont-Ventoux et de la commune de Carpentras ;
Sur les droits de Mlle X... et de la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse :
Considérant qu'en application de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse a droit au remboursement des sommes qu'elle a exposées au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation ; que sa créance doit s'imputer sur la part d'indemnité qui répare l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, soit, en l'espèce, compte tenu du partage de responsabilité, sur la somme de 149 431 F ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse peut prétendre au remboursement de la somme de 149 431 F ; que le montant de l'indemnité qui devra être versée à Mlle X... s'élève à 70 000 F ;
Sur les intérêts :
Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie a droit aux intérêts de la somme de 149 431 F à compter du 14 novembre 1980, date de présentation de sa demande de remboursement devant le tribunal administratif de Marseille ; que Mlle X... a droit aux intérêts de la somme de 70 000 F à compter du 16 juin 1980, date de présentation de sa demande d'indemnité devant le tribunal administratif de Marseille ;
En ce qui concerne la demande d'indemnité présentée par M. X... après expertise :

Considérant que la demande d'indemnité présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendait exclusivement à la réparation du préjudice résultant pour lui de la destruction du véhicule lui appartenant ; que le Conseil d'Etat a statué sur cette demande par sa décision susmentionnée du 18 janvier 1985 ; que la nouvelle demande d'indemnisation présentée par M. X... après expertise, dans le mémoire présenté au Conseil d'Etat le 21 juillet 1986, tend à la réparation de préjudices différents ; que ces nouvelles prétentions ont le caractère d'une demande nouvelle et sont, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de Mlle X... tendant à ce qu'il lui soit donné acte de ses réserves en ce qui concerne le risque obstétrical relevé par l'expert :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de donner acte de telles réserves ; que, toutefois, la présente décision ne fait pas obstacle à ce que Mlle X... présente, le cas échéant, au tribunal administratif une demande tendant à obtenir une nouvelle indemnisation fondée sur des données nouvelles ;
Article 1er : La société routière du Mont-Ventoux et la commune de Carpentras sont condamnées conjointement et solidairement à payer une indemnité de 149 431 F à la caisse primaired'assurance maladie du Vaucluse, et une indemnité de 70 000 F à Mlle X.... Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter, respectivement, du 14 novembre 1980 et du 16 juin 1980.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle et de M. X... et des conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse est rejeté.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée devant le Conseil d'Etat, d'un montant de 1 700 F, sont mis à la charge conjointe et solidaire de la société routière du Mont-Ventoux et de la commune de Carpentras.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle X... et à M. X..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Vaucluse, à la société routière du Mont-Ventoux, à la commune de Carpentras et auministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 45174
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE - Accident de la circulation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RECOURS OUVERTS AUX DEBITEURS DE L'INDEMNITE - AUX ASSUREURS DE LA VICTIME ET AUX CAISSES DE SECURITE SOCIALE - DROITS DES CAISSES DE SECURITE SOCIALE - Droit au remboursement des sommes exposées au titre des frais médicaux pharmaceutiques et d'hospitalisation.


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 45174
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:45174.19871002
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