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02/10/1987 | FRANCE | N°50941

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 50941


Vu la requête enregistrée le 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... del Carmen Y..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance 93360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1981 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux du 13 %,
2° accorde ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux ...

Vu la requête enregistrée le 27 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle X... del Carmen Y..., demeurant ... à Neuilly-Plaisance 93360 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 1981 par lequel le ministre de l'économie et des finances lui a accordé une allocation temporaire d'invalidité au taux du 13 %,
2° accorde ledit arrêté,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 23 bis ;
Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 pris pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959 ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires par l'article 69 de la loi du 26 décembre 1959 "le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité" ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 6 octobre 1960 modifié et complété par les décrets du 9 août 1966 et 9 juin 1977, cette allocation "est accordée pour une période de cinq ans. A l'expiration de cette période les droits du fonctionnaire font l'objet d'un nouvel examen. ... Toutefois, en cas de survenance d'un nouvel accident ouvrant droit à allocation, ... il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l'ensemble des infirmités. Une nouvelle allocation est éventuellement accordée, en remplacement de la précédente, pour une durée de cinq ans ." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., adjoint administratif au ministère des Postes et Télécommunications a été victime le 22 janvier 1980 d'un accident de service pour lequel elle a demandé le relèvement de l'allocation temporaire d'invalidité dont elle bénéficiait au titre des séquelles d'un premier accident au taux de 10 % ; que la commission de réforme a, pour évaluer à 8 % l'incapacité permanente partielle consécutive à ce second accident, tenu compte de l'ensemble des symptômes présentés par Mlle Y... ; que la commission a pu, en se fondant sur les conclusions concordantes des deux médecins assermentés qui ont examiné l'intéressée, et en écartant celles, divergentes seulement en ce qui concerne l'imputabilité des séquelles constatées à l'accident, estimer que cette incapacité résultait de l'accident lui-même pour 3 % et de l'arthrose vertébrale diffuse que présentait la requérante avant l'accident pour 5 %, alors même que cette affection ne s'est révélée qu'à l'occasion dudit accident ; que c'est donc par une exacte application des dispositions susmentionnées du décret du 5 octobre 1960 que le ministre de l'économie et des finances a porté l'allocation temporaire d'invalidité dont bénéficie Mlle Y... de 10 à 13 % ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances lui allouant une allocation temporaire d'invalidité au taux de 13 % ;
Article ler : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Y..., au ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P.et T. etdu tourisme, chargé des P. et T. et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 50941
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - ALLOCATION TEMPORAIRE D'INVALIDITE -Titulaire d'une allocation ayant présenté une demande de relèvement au cours de la période quinquénale suivant sa concession - Nouvel examen de l'ensemble des droits - Conséquences.


Références :

. Décret 66-604 du 09 août 1966
. Décret 77-588 du 09 juin 1977
Arrêté ministériel du 04 mars 1981 Economie et finances décision attaquée confirmation
Décret 60-1089 du 06 octobre 1960 art. 5
Loi 59-1454 du 26 décembre 1959 finances pour 1960 art. 69
Ordonnance 59-244 du 04 février 1959 art. 23 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 50941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:50941.19871002
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