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02/10/1987 | FRANCE | N°54020

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 02 octobre 1987, 54020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LE SULLY D'AUTEUIL", dont le siège est ... à Paris 75016 , et pour le syndic à son règlement judiciaire Me X... demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la requérante à libérer les locaux du restaurant "LE SULLY D'AUTEUIL" ;
°2 dise que la restaurant "LE SULLY D'AUTEUIL" f

ait partie du domaine privé de la société nationale des chemins de fer ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 septembre 1983 et 9 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME "LE SULLY D'AUTEUIL", dont le siège est ... à Paris 75016 , et pour le syndic à son règlement judiciaire Me X... demeurant ... tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 21 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné la requérante à libérer les locaux du restaurant "LE SULLY D'AUTEUIL" ;
°2 dise que la restaurant "LE SULLY D'AUTEUIL" fait partie du domaine privé de la société nationale des chemins de fer français ;
°3 rejette la demande d'expulsion formulée par celle-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code du domaine ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de la SOCIETE ANONYME "LE SULLY D'AUTEUIL" et de Me Odent, avocat de la société nationale des chemins de fer français,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les locaux situés sous la gare d'Auteuil et dont la jouissance a été concédée par la société nationale des chemins de fer français en vue d'un usage commercial à la SOCIETE ANONYME "LE SULLY D' AUTEUIL" font partie de ladite gare ; que si en juillet 1950, date de la première concession, la société nationale des chemins de fer français avait cessé d'utiliser ces locaux, il est constant qu'auparavant ceux-ci appartenaient au domaine public ferroviaire ; qu'en l'absence d'une mesure expresse de déclassement les concernant, ils continuaient, comme le reste de la gare, à constituer une dépendance du domaine public ferroviaire ; qu'ainsi, la convention liant les parties était un contrat de droit public ; que, par suite, la société "LE SULLY D'AUTEUIL" ne peut se prévaloir des règles propres à la réglementation des baux commerciaux ; qu'elle ne conteste pas que la convention a expiré le 30 septembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "LE SULLY D'AUTEUIL" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, constatant qu'elle était devenue occupante sans droit ni titre depuis le 30 septembre 1980, l'a condamnée à libérer les locaux dans un délai de 48 h à compter de la notification du jugement ;
Article ler : La requête de la SOCIETE ANONYME "LE SULLYD' AUTEUIL" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME "LE SULLY D'AUTEUIL", à Me X..., syndic au règlement judiciaire de ladite société, à la société nationale des cheins de fer français et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, chargé des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - Nature du contrat - Contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public ferroviaire - Contrat de droit public.

24-01-02-01-01-02, 39-01-02-01-04 Les locaux situés sous la gare d'Auteuil et dont la jouissance a été concédée par la société nationale des chemins de fer français en vue d'un usage commercial à la société S. font partie de ladite gare. Si, en juillet 1950, date de la première concession, la société nationale des chemins de fer français avait cessé d'utiliser ces locaux, il est constant qu'auparavant ceux-ci appartenaient au domaine public ferroviaire. En l'absence d'une mesure expresse de déclassement les concernant, ils continuaient, comme le reste de la gare, à constituer une dépendance du domaine public ferroviaire. Ainsi la convention liant les parties était un contrat de droit public.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTERE ADMINISTRATIF - CONTRATS RELATIFS AU DOMAINE PUBLIC - Contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public ferroviaire.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1987, n° 54020
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 10 ssr
Date de la décision : 02/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 54020
Numéro NOR : CETATEXT000007742171 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-02;54020 ?
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