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02/10/1987 | FRANCE | N°55336

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 02 octobre 1987, 55336


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUTEAU, dont le siège est ... 53000 , représentée par son syndic, Me X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 14 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé les intérêts des sommes qui lui sont dues par l'office public d'habitations à loyer modéré de La Ferté-Bernard qu'au taux légal et non au taux de la Banque de France majoré de

1 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés pub...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 novembre 1983 et 26 mars 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE POUTEAU, dont le siège est ... 53000 , représentée par son syndic, Me X..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat réforme le jugement en date du 14 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes ne lui a accordé les intérêts des sommes qui lui sont dues par l'office public d'habitations à loyer modéré de La Ferté-Bernard qu'au taux légal et non au taux de la Banque de France majoré de 1 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la Société anonyme "ENTREPRISE GENERALE POUTEAU" et de la S.C.P. Rouvière, Lepitre, et Boutet, avocat de l'Office public d'habitations à loyer modéré de La Ferté-Bernard,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que si, à la suite du jugement du tribunal de commerce de Rennes prononçant la liquidation des biens de l'entreprise POUTEAU, le marché passé par l'office public d'habitations à loyer modéré de La Ferté-Bernard avec cette dernière, le 29 mai 1975, a été résilié de plein droit, cette résiliation ne fait pas obstacle à ce que, en ce qui concerne les travaux exécutés avant la résiliation, les intérêts moratoires dus pour le retard apporté par l'office au règlement du solde du marché soient calculés d'après les dispositions régissant le marché ; que, par suite, l'entreprise POUTEAU est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé que ces dispositions ne pouvaient plus s'appliquer au calcul des intérêts moratoires après le prononcé de sa résiliation et a, en conséquence, liquidé ces intérêts d'après les règles définies par l'article 1153 du code civil ;
Considérant qu'aux termes de l'article 355 du code des marchés en vigueur à la date du 29 mai 1975 à laquelle a été signé le marché de la SOCIETE POUTEAU, et applicable à ce marché en l'absence de stipulations contractuelles contraires, "dans le délai de trois mois compté, suivant le cas, à partir de la constatation ou du jour où le créancier a régularisé son dossier suivant notification qui lui en a été faite dans les conditions prévues à l'article 354, le mandatement doit intervenir. Le défaut de mandatement dans ce délai de trois mois fait courir de plein droit et sans autre formalité des intérêts moratoires calculés depuis le jour qui suit l'expiration dudit délai jusqu'au jour du mandatement ; toutefois, ce délai est portéà quatre mois en ce qui concerne le paiement du solde" ; qu'aux termes de l'article 357 : "les intérêts moratoires prévus aux articles 353, 354, 355 et 356 sont calculés sur le montant des droits à acomptes ou à paiement pour solde à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de la Banque de France" ;

Considérant qu'il est constant qu'à la suite de la résiliation du marché de la SOCIETE POUTEAU, le décompte définitif du marché a été arrêté par une délibération de l'office public d'habitations à loyer modéré de La Ferté-Bernard en date du 26 avril 1977 ; que le tribunal administratif de Nantes a arrêté ce décompte à la somme non contestée de 664 205 F en faveur de la SOCIETE POUTEAU du fait des travaux qu'elle avait exécutés avant la date de résiliation de son marché ; que, par application des dispositions précitées, la SOCIETE POUTEAU a droit sur ce montant aux intérêts moratoires à compter de l'expiration d'une période de quatre mois suivant la délibération susanalysée du conseil d'administration de l'office du 26 avril 1977, soit le 27 août 1977 et non, comme elle le demande, à compter de la date de ladite délibération ; qu'il y a donc lieu de condamner l'office public d'habitations à loyer modéré de La Ferté-Bernard à payer à la SOCIETE POUTEAU, à compter du 27 août 1977, les intérêts moratoires à un taux supérieur de 1 % au taux d'escompte de la Banque de France ;
Considérant qu'à la date du 4 juin 1983 à laquelle la SOCIETE POUTEAU a demandé la capitalisation des intérêts moratoires, il lui était dû plus d'une année d'intérêts et que, par suite, les conditions prévues par l'article 1154 du code civil pour qu'il soit fait droit à sa demande étaient réunies ; qu'en revanche, le 25 novembre 1983, date à laquelle la SOCIETE POUTEAU a demandé une nouvelle capitalisation des intérêts, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts depuis cette première capitalisation ; que, dès lors, cette seconde demande de capitalisation doit être rejetée ;
Article ler : La somme de 664 205 F que ledit jugement acondamné l'office public d'habitations à loyer modéré de La Ferté-Bernard à payer à la SOCIETE POUTEAU portera intérêts à un tauxsupérieur de 1 % au taux d'escompte de la Banque de France à compter du 27 août 1977. Les intérêts échus au 4 juin 1983 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts à compter de cette date.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 14 septembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POUTEAU, à l'office public d'habitations à loyer modéré de La Ferté-Bernard et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-05-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - INTERETS - POINT DE DEPART DES INTERETS -Intérêts moratoires dus à l'entreprise sur le solde du marché - Article 355 du code des marchés publics.


Références :

. Code des marchés publics 355 et 357
Code civil 1153 et 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1987, n° 55336
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 /10 ssr
Date de la décision : 02/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 55336
Numéro NOR : CETATEXT000007691061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-02;55336 ?
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