Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Veuve Marie Rose A... née X..., demeurant ... à Bondy 93140 , Mme Z... née Marie A... demeurant ... à Clichy-sous-Bois 93000 , Mlle Y... Roca demeurant ... à Bondy, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 14 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande de réparation du préjudice qu'elles ont subi du fait du décès de leur époux et père survenu à l'hôpital Valère-Lefebvre au Raincy le 18 octobre 1975 et condamne cet établissement à les indemniser du préjudice que leur a causé ce décès, ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Fortunet, Mattei-Dawance, avocat des CONSORTS A... et de la S.C.P. Le Prado, avocat de l'hôpital Valère-Lefebvre,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports d'expertise ordonnées par le juge d'instruction auprès du tribunal de grande instance de Bobigny que, contrairement à ce que soutiennent les requérantes, M. Blaise A..., âgé de 80 ans, souffrait, lors de son admission le 24 septembre 1975 à l'hôpital Valère-Lefebvre du Raincy d'une grave altération de son état général due à des troubles multiples tels que amaigrissement, anorexie, anémie, séquelles d'infarctus du myocarde, hernie hiatale importante, bronchite et oedème des membres inférieurs ; qu'il a subi de nombreux examens et reçu les soins appropriés à son état ; qu'il n'est pas établi qu'après la chute accidentelle du lit, pourtant aménagé, dans lequel il reposait, dont il a été victime dans la nuit du 10 au 11 octobre 1975, il n'ait pas été rapidement secouru et n'ait reçu les soins nécessaires et qu'au surplus, aucune relation de cause à effet n'est établie entre cet accident et le décès du patient, survenu le 18 octobre 1975 à la suite d'une complication cardio-vasculaire ayant succédé à deux accidents respiratoires ; qu'il ne résulte pas, non plus, de l'instruction qu'une infection urinaire du patient n'ait pas été traitée selon les règles de l'art ; que, même si les experts judiciaires n'ont pas été appelés à s'expliquer sur cette affection, il résulte de leur rapports concordants que le décès est sans rapport avec une infection de cette nature ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que les CONSORTS A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Article ler : La requête susvisée de Mme A..., née Marie-Rose X..., de Mlle Y... ROCA et de Mme Z... née Marie A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A..., Mlle A... et Mme Z... née A..., à l'hôpital Valère-Lefebvre du Raincy et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.