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02/10/1987 | FRANCE | N°56915

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 56915


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat,
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réparation du dommage qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 1978 sur le chemin départemental n° 133,
2° condamne après expertise le département des Landes à répare

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 février 1984 et 8 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Madeleine X..., épouse Y..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat,
1° annule le jugement en date du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de réparation du dommage qu'elle a subi à la suite de l'accident dont elle a été victime le 15 juin 1978 sur le chemin départemental n° 133,
2° condamne après expertise le département des Landes à réparer le dommage qu'elle a subi avec les intérêts et les intérêts des intérêt,
3° lui alloue une provision de 5 000 F,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de Mme Madeleine Y...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que Mme Madeleine X... épouse Y..., a été blessée le 15 juin 1978 alors que, conduisant sa voiture automobile sur le chemin départemental n° 133 en direction de Hossegor, elle a dérapé dans un virage vers la droite, s'est déportée vers la gauche et a heurté un camion venant en sens inverse ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de gendarmerie dressé au moment de l'accident et dont les constatations sont confirmées par un procès-verbal de transport sur les lieux du juge d'instruction que, par temps de pluie, la chaussée était particulièrement glissante dans ce virage ; que d'ailleurs plusieurs accidents analogues se sont produits au même endroit et qu'en particulier l'ambulance des sapeurs pompiers urbains de Saint-Vincent de Tyrosse a dérapé à cet endroit alors qu'elle venait au secours de la victime ; que si un panneau de signalisation du virage se trouvait à 150 m du lieu de l'accident, aucun panneau ne signalait que cette portion de la chaussée était glissante par temps de pluie ; qu'ainsi, nonobstant la production au dossier des comptes-rendus des contrôles de glissance effectués en mars 1980 par les services techniques de l'équipement, le département des Landes n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal du chemin n° 133 ;
Considérant toutefois que même s'il n'est pas établi que Mme Y... roulait à une vitesse excédant 90 km/h il résulte des circonstances mêmes de l'accident que celui-ci est en partie imputable au fait qu'elle n'a pas adapté sa conduite à l'état général de la circulation sur une route sinueuse, par temps de pluie et n'a pas conservé une maîtrise suffisante de son véhicule ; que cette circonstance est de nature à atténuer de 2/5ème la responsabilité de l'administration, maître de l'ouvrage public en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Pau a entièrement rejeté sa demande ;
Sur l'évaluation du préjudice :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de renvoyer Mme Y... devant le tribunal administratif de Pau pour fixation, le cas échéant après expertise médicale, du montant de l'indemnité à laquelle elle peut prétendre ; que l'existence du préjudice est certain ; qu'il y a lieu d'allouer à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 5 000 F ;
Article ler : Le département des Landes est déclaré responsable des 3/5 des conséquences dommageables de l'accident dont Mme Y... a été victime le 15 juin 1978.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 13 décembre 1983 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme Y....
Article 3 : Mme Y... est renvoyée devant le tribunal administratif de Pau pour évaluation du préjudice dont elle demande réparation.
Article 4 : Le département des Landes est condamné à verser à Mme Y... une indemnité provisionnelle de 5 000 F.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 56915
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME - EXISTENCE D'UNE FAUTE - Maitrise insuffisante du véhicule par la victime.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE - Chaussée glissante - Accident de la circulation.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 56915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:56915.19871002
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