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02/10/1987 | FRANCE | N°58698

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 02 octobre 1987, 58698


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1984 et 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joseph X..., demeurant ... 06130 , Mme Marie-Rose X... demeurant 19 avenue des Iles d'Or à Hyères, et Mme Roseline X... demeurant Bastide Saint-Antoine, chemin de l'Estanci, presqu'île de Gien à Hyères Var et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 14 novembre 1980

par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rapporté un permis de cons...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 avril 1984 et 24 juillet 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Joseph X..., demeurant ... 06130 , Mme Marie-Rose X... demeurant 19 avenue des Iles d'Or à Hyères, et Mme Roseline X... demeurant Bastide Saint-Antoine, chemin de l'Estanci, presqu'île de Gien à Hyères Var et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 13 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 14 novembre 1980 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rapporté un permis de construire deux villas sur un terrain sis à Vallouris, et à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l'environnement et du cadre de vie sur le recours hiérarchique formé le 13 janvier 1981 contre cet arrêté préfectoral ;
°2 annule pour excès de pouvoir ces décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code forestier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Joseph X... et de Mmes Marie-Rose et Roseline X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-3-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque les travaux projetés nécessitent la coupe ou l'abattage d'arbres dans les bois, forêts ou parcs soumis aux dispositions de l'article L.130-1 du présent code... l'autorisation de coupe ou d'abattage... est jointe à la demande" ; qu'il résulte des pièces du dossier que le projet de construction des consorts X... nécessitait l'abattage de cinquante cinq arbres sur un terrain soumis aux dispositions de l'article L.130-1 et qu'à la date du 28 septembre 1980, à laquelle les consorts X... se sont trouvés titulaires d'un permis de construire, l'autorisation d'abattage ne figurait pas au dossier ; que le préfet des Alpes-Maritimes, bien qu'il ne fût pas tenu de prononcer ce retrait, n'a pu, en retirant dans le délai de recours contentieux ce permis illégal par sa décision du 14 novembre 1980, excéder ses pouvoirs ; que, dans ces conditions, la circonstance que le préfet a prononcé ce retrait en se fondant sur un motif erroné ne saurait exercer d'influence sur la légalité de sa décision ; que, dès lors, les consorts X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre la décision du 14 novembre 1980 et contre le rejet, par le ministre de l'environnement, de leur recours hiérarchique ;
Article 1er : L requête de M. Joseph X..., de Mme Marie-Rose X..., épouse Z... et de Mme Roseline X... épouse Y..., est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joseph X..., à Mme Marie-Rose X... épouse Z..., à Mme Roseline X... épouse Y..., et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS - CONDITIONS DU RETRAIT - CONDITIONS TENANT A L'ILLEGALITE DE L'ACTE - ILLEGALITE DE L'ACTE RETIRE - Retrait d'un permis de construire entaché d'illégalité - dans le délai de recours contentieux - Caractère erroné du motif de retrait sans influence sur la légalité de ce retrait.

01-09-01-02-01-01-01, 68-03-025-02-01-03 A la date à laquelle les consorts C. se sont trouvés titulaires d'un permis de construire tacite, l'autorisation d'abattage d'arbres qui était nécessaire en vertu de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ne figurait pas au dossier. Le préfet des Alpes-maritimes, bien qu'il ne fût pas tenu de prononcer ce retrait n'a pu, en retirant dans le délai de recours contentieux ce permis illégal, excéder ses pouvoirs. Dans ces conditions, la circonstance que le préfet a prononcé le retrait en se fondant sur un motif erroné ne saurait exercer d'influence sur la légalité de sa décision.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT - Retrait d'un permis de construire entaché d'illégalité - dans le délai de recours contentieux - Caractère erroné du motif de retrait sans influence sur la légalité de ce retrait.


Références :

Code de l'urbanisme R421-3 1, L130-1


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1987, n° 58698
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Formation : 6 / 10 ssr
Date de la décision : 02/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58698
Numéro NOR : CETATEXT000007722048 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-02;58698 ?
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