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02/10/1987 | FRANCE | N°58786

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 58786


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 21 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Gaudens 31800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'examen coronarographique subi par le requérant le 3 février 1977,
2° déclare le ce

ntre hospitalier régional de Toulouse-Purpan responsable,
3° ordonne un c...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1984 et 21 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... à Saint-Gaudens 31800 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 septembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'examen coronarographique subi par le requérant le 3 février 1977,
2° déclare le centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan responsable,
3° ordonne un complément d'expertise,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Riché, Blondel, Thomas-Raquin, avocat de M. X... et de Me Odent, avocat du centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, que les antécédents médicaux de M. X..., ainsi que les troubles qu'il a ressentis, au mois de janvier 1977, légitimaient que l'éventualité d'une affection cardiaque fut recherchée par une exploration coronarographique ; que cette exploration a été pratiquée le 3 février 1977, au Centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan, selon les règles de l'art ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'une faute lourde médicale aurait été commise en prescrivant et en exécutant l'examen coronarographique précité ; qu'un tel examen, n'étant pas un acte courant et de caractère bénin, les troubles dont se plaint M. X... à la main droite ne sauraient être d'autre part regardés comme révèlant par eux-mêmes l'existence d'une telle faute ;
Considérant, en second lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les troubles dont s'agit aient été provoqués ou aggravés par un délai excessif de transfert de l'intéressé du service d'hémodynamique, où eut lieu l'examen coronarographique le 3 février 1977 au matin, au service de cardiologie, dans lequel une intervention fut pratiquée sur l'artère humérale dans la soirée du même jour, ou par les conditions matérielles de ce transfert ; que le requérant n'est, par suite, pas fondé à soutenir que les troubles dont il se plaint ont été causés par des fautes commises dans l'organisation ou le fonctionnement du service hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise complémentaire, que c'est à bon droit que le tribunal administratif, qui était suffisamment informé des circonstances de l'affaire et n'était pas tenu de prescrire une nouvelle expertise, a rejeté la demande de M. X... tendant à la condamnation du Centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan ;
Article ler : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre hospitalier régional de Toulouse-Purpan et au ministre déléguéauprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de lasanté et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 58786
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES SOCIAUX - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - ACTES MEDICAUX - FAUTE LOURDE -Absence - Examen coronarographique.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 58786
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58786.19871002
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