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02/10/1987 | FRANCE | N°60103

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 60103


Vu la requête enregistrée le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre hospitalier régional de Bordeaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 janvier 1983 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a placé Mme X..., agent des services hospitaliers, en position de "congé de disponibilité sans traitement" du 30 septembre 1982 au 13 octobre 1982 et du 19 octobre 1982 au 2 janvier 1983 ;r> 2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal ...

Vu la requête enregistrée le 18 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le Centre hospitalier régional de Bordeaux, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 10 mai 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 27 janvier 1983 par laquelle le directeur du centre hospitalier régional de Bordeaux a placé Mme X..., agent des services hospitaliers, en position de "congé de disponibilité sans traitement" du 30 septembre 1982 au 13 octobre 1982 et du 19 octobre 1982 au 2 janvier 1983 ;
2° rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.852 du code de la santé publique : "En cas de maladie dûment constatée par un certificat médical et le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est de droit mis en congé. L'administration peut à tout moment faire procéder à la contre-visite du demandeur. Le comité médical compétent peut être saisi soit par l'administration, soit par l'intéressé des conclusions du médecin assermenté ..." et qu'aux termes de l'article L.853 du même code : "L'agent en congé de maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ..." ; que, d'autre part, selon les dispositions de l'article L.859 du même code : "Lorsque des agents s'absentent ou prolongent leur absence sans autorisation, ils sont immédiatement placés dans la position de congé sans traitement, à moins de justifications présentées dans les 48 heures et reconnues valables par l'administration" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme Jocelyne X..., agent des services hospitaliers au Centre hospitalier régional de Bordeaux, a bénéficié d'un congé de maladie régulièrement renouvelé à compter du 30 septembre 1982 ; qu'au vu de l'avis émis par le médecin-contrôleur à la suite d'une contre-visite, selon lequel l'arrêt de travail accordé "n'était pas justifié d'un point de vue médical", le directeur du Centre hospitalier régional de Bordeaux a enjoint, par lettre du 30 décembre 1982, à Mme X... de reprendre son service le 3 janvier 1983 à 8h, et, par une décision en date du 27 janvier 1983, l'a placée en position de congé sans traitement pour les périodes du 30 septembre 1982 au 13 octobre 1982 et du 19 octobre 1982 au 2 janvier 1983 ;

Considérant que les dispositions susrappelées de l'article L.859 du code de la santé publique ne sont pas applicables aux agents qui remplissent les conditions posées par l'article L.852 du même code et ont fourni un certificat médical justifiant leur absence tant que l'administration ne leur a pas fait connaître, au vu du rapport du médecin-contrôleur, qu'elle ne considérait pas les certificats présentés comme une justification valable de l'absence de l'intéressée ; que si l'administration est en droit d'enjoindre à l'agent de reprendre son service et de suspendre son traitement s'il ne défère pas à cette injonction, cette décision ne peut avoir d'effet rétroactif sur le droit à traitement de l'intéressé au cours de la période de trois mois fixée à l'article L.853 du code, alors même que celui-ci n'a pas saisi le comité médical dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.852 précité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'en prenant la décision susanalysée du 27 janvier 1983, le directeur du centre hospitalier a fait une fausse application des dispositions précitées du code de la santé publique ; que dès lors le Centre hospitalier régional de Bordeaux n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ladite décision du 27 janvier 1983 ;
Article ler : La requête du Centre hospitalier régional de Bordeaux est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., au Centre hospitalier régional de Bordeaux et au ministre délégué auprèsdu ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60103
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - QUESTIONS COMMUNES - Personnels relevant du livre IX du code de la santé publique - Certificat médical non reconnu valable par l'administration - Absence d'effet rétroactif sur le droit à traitement.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNELS ADMINISTRATIFS ET AUTRES - Positions - Activité - congés - Congé de maladie - Certificat médical non reconnu valable par l'administration - Absence d'effet rétroactif sur le droit à traitement.


Références :

Code de la santé publique L852, L853 et L859
Décision du 27 janvier 1983 Directeur centre hospitalier régional Bordeaux décision attaquée annulation


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 60103
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60103.19871002
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