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02/10/1987 | FRANCE | N°60210

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 60210


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1984 et 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "POUR LA GESTION DE LA GRANDE FAMILLE", et pour Mme Brigitte X..., domiciliées à Beaufort-sur-Gervanne 26400 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes du 3 juillet 1981 retirant à l'ASSOCIATION "POUR LA GESTION DE LA GRANDE FAMILLE" l

'autorisation de fonctionner qui lui avait été accordée, ensemble...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 juin 1984 et 22 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION "POUR LA GESTION DE LA GRANDE FAMILLE", et pour Mme Brigitte X..., domiciliées à Beaufort-sur-Gervanne 26400 et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du 23 mars 1984 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du Préfet de la région Rhône-Alpes du 3 juillet 1981 retirant à l'ASSOCIATION "POUR LA GESTION DE LA GRANDE FAMILLE" l'autorisation de fonctionner qui lui avait été accordée, ensemble la décision du ministre de la santé du 4 janvier 1982 ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Descoings, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de l'ASSOCIATION "POUR LA GESTION DE LA GRANDE FAMILLE" et de Mme X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :

Considérant qu'en relevant, dans son mémoire introductif d'instance devant le tribunal administratif de Grenoble, que la décision retirant l'autorisation d'ouverture de la maison d'enfants à caractère sanitaire "La Grande famille" a été "prise dans dans des conditions de précipitation injustifiables", au surplus dans une analyse destinée à établir le préjudice dont il était demandé réparation, l'association requérante n'a pas soulevé un moyen de légalité externe à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ; que c'est par suite à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté comme non recevables les moyens de légalité externe invoqués devant lui, par des mémoires ultérieurs produits à l'appui des conclusions d'excès de pouvoir, après l'expiration du délai de recours contentieux ; que la requérante n'est pas davantage recevable à soulever, devant le Conseil d'Etat, un moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été prise en méconnaissance des dispositions des articles 36 et 37 de la loi du 30 décembre 1970 portant réforme hospitalière qui subordonnent le retrait de l'autorisation à une mise en demeure préalable et ne permettent de prendre une telle décision qu'après l'expiration d'un délai d'un mois suivant cette mise en demeure ;
Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 de la loi susvisée du 30 décembre 1970 "Lorsque sont constatées dans un établissement sanitaire privé et du fait de celui-ci, des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants, l'autorisation de fonctionner peut être soit suspendue soit retirée" ;

Considérant que, statuant sur le recours introduit par l'association requérante en application des articles 34 et 36 dernier alinéa de la loi du 30 décembre 1970 contre l'arrêté du 3 juillet 1981 du commissaire de la République, préfet de la région Rhône-Alpes portant retrait de l'autorisation de fonctionner accordée à la maison d'enfants à caractère sanitaire "La Grande Famille", sise à Beaufort-sur-Gervanne Drôme , le ministre de la santé, par sa décision du 4 janvier 1982 qui s'est substituée à l'arrêté préfectoral, a confirmé ce retrait au motif que les très graves insuffisances et irrégularités relevées dans l'établissement, lors d'un contrôle, mettent en cause la sécurité des enfants qui y sont hébergés ; que ce faisant, le ministre de la santé n'a pas fait une application inexacte des dispositions législatives précitées ; que l'association requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision du 4 janvier 1982 ;
Article ler : La requête de l'ASSOCIATION "POUR LA GESTION DE LA GRANDE FAMILLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION "POUR LA GESTION DE LA GRANDE FAMILLE" et au ministre délégué auprès du ministre des affaires sociales et de l'emploi, chargé de la santé et de la famille.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 60210
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-03-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS DE PREVENTION ET DE SOINS - MAISONS D'ENFANTS -Fermeture - Motifs - Très graves irrégularités et insuffisances mettant en cause la sécurité des enfants - Légalité.


Références :

Arrêté préfectoral du 03 juillet 1981 Région Rhône-Alpes décision attaquée confirmation
Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 34, art. 36 et art. 37


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 60210
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Descoings
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:60210.19871002
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