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02/10/1987 | FRANCE | N°61544

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 02 octobre 1987, 61544


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'ARCACHON, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération en date du 28 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat de 414 229,60 F représentant la part de responsabilité de ce d

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 août 1984 et 16 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'ARCACHON, représenté par son président en exercice à ce dûment habilité par une délibération en date du 28 mars 1985, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 14 juin 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat de 414 229,60 F représentant la part de responsabilité de ce dernier dans les désordres affectant les canalisations d'assainissement construites pour son compte,
2° condamne l'Etat à la somme de 414 229,60 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi de finances rectificative du 23 décembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'ARCACHON SIBA ,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une délibération du 17 octobre 1968 approuvée le 7 juillet 1969, l'assemblée générale du syndicat intercommunal d'assainissement des communes riveraines du Bassin d'Arcachon S.I.A.C.R.I.B.A. , aux droits duquel a été substitué le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'ARCACHON S.I.B.A , a demandé à l'Etat de prêter le concours du service de l'équipement pour l'étude d'un projet de construction du réseau général d'assainissement du Bassin d'Arcachon et la direction des travaux correspondants ; que, par cette même délibération, le syndicat a déclaré renoncer à exercer à l'encontre de l'Etat l'action en responsabilité décennale fondée sur les articles 1792 et 2270 du code civil ; que le projet de construction a fait l'objet d'un marché passé le 15 septembre 1968 avec la société des tuyaux Bonna et a été exécuté sous la direction et la surveillance de la direction départementale de l'équipement ; que, des désordres sont apparus dans le réseau d'assainissement ainsi réalisé ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.316-2 du code des communes dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi de finances du 23 décembre 1972 : "sont nulles et de nul effet les décisions et délibérations par lesquelles les collectivités locales renoncent, soit directement, soit par une clause contractuelle, à exercer toute action en responsabilité à l'égard de toute personne physique ou morale qu'elles rémunèrent sous quelque forme que ce soit" ; que ces dispositions législatives étant d'application immédiate visent, en tout état de cause, les délibérations des conseils municipaux et les contrats qui sont intervenus avant leur publication ; que, par suite, le synicat requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la délibération du 17 octobre 1968 faisait obstacle à ce qu'il puisse mettre en jeu la responsabilité de l'Etat ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les fuites constatées dans le réseau d'assainissement ont été provoquées par une altération des joints de canalisation desdits réseaux ; que cette altération a été causée, notamment, par un défaut de conception des joints dont l'Etat, en tant que maître d'oeuvre, est responsable ; que la responsabilité de l'Etat doit être, à ce titre, fixée à 20 % ; que, dès lors, le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'ARCACHON est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué et la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 414 229,60 F, correspondant à 20 % du montant non contesté des dommages ;
Sur les intérêts :
Considérant que le syndicat requérant a droit aux intérêts de la somme de 414 229,60 F à compter du 9 octobre 1981, date de l'enregistrement de sa demande au greffe du tribunal administratif de Bordeaux ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 7 août 1984 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ;que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 14 juin 1984 est annulé.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'ARCACHON la somme de 414 229,6 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 1981. Les intérêts échus le 7 août 1984 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU BASSIN D'ARCACHON et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 61544
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - ARCHITECTES ET ENTREPRENEURS - RESPONSABILITE DECENNALE -Action en responsabilité décennale - Renonciation d'une collectivité locale à l'exercer - Nullité [article 16 de la loi du 23 décembre 1972] - Application à une délibération antérieure à la publication de la loi.


Références :

. Code des communes L316-2
Code civil 1154, 1792 et 2270
Loi 72-1147 du 23 décembre 1972 art. 16 finances pour 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 61544
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Arnoult
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:61544.19871002
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