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02/10/1987 | FRANCE | N°62308

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 1987, 62308


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 septembre 1984 et le 7 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DE TOULOUSE ET DU SUD-OUEST S.C.I.T.S.O. , dont le siège est ... à Toulouse 83000 , représentée par son président directeur général, absorbée le 23 décembre 1983 par la Société Méridionale de Crédit Immobilier S.M.C.I. dont le siège est ..., Haute-Garonne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administrat

if de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 1er août...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 5 septembre 1984 et le 7 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DE TOULOUSE ET DU SUD-OUEST S.C.I.T.S.O. , dont le siège est ... à Toulouse 83000 , représentée par son président directeur général, absorbée le 23 décembre 1983 par la Société Méridionale de Crédit Immobilier S.M.C.I. dont le siège est ..., Haute-Garonne, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de M. Y..., la décision du 1er août 1983 par laquelle le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé la décision en date du 23 juin 1983 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de le licencier et a autorisé la société S.C.I.T.S.O. à licencier pour motif économique ce délégué du personnel,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DE TOULOUSE ET DU SUD-OUEST,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.425-1 du code du travail, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué du personnel bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité adminstrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la SOCIETE DE CREDIT IMMOBILIER DE TOULOUSE ET DU SUD-OUEST S.C.I.T.S.O. a demandé le 13 juin 1983 l'autorisation de procéder a licenciement collectif de huit salariés parmi lesquels figurait M. Y..., comptable et délégué du personnel ; que, par décision en date du 23 juin 1983, l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de six salariés mais a refusé d'autoriser le licenciement de M. Y... ; que, sur recours hiérarchique formé par la société, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale a annulé le 1er août 1983 la décision précitée de l'inspecteur du travail et autorisé le licenciement de M. Y... ; que la S.C.I.T.S.O. fait appel du jugement en date du 6 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision susmentionnée du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale au motif que l'employeur de M. Y... n'avait présenté à celui-ci aucune offre sérieuse et précise de reclassement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'aucun emploi équivalent à celui que détenait M. Y... et dans lequel l'intéressé aurait pu être reclassé n'existait, que ce soit au sein de la société SCITSO, qui ne comptait que 16 salariés au moment où elle a sollicité l'autorisation de licencier M. Y... ainsi que la quasi totalité des salariés affectés à son service comptable, ou au sein de la société SMCI qui, par conventions des 28 janvier 1983 et 29 avril 1983, a assuré la gestion de la SCITSO et qui ne comptait elle-même que 14 salariés ; que la circonstance que la société SMCI aurait recruté un chef comptable est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; qu'enfin, il est constant que la société SCITSO a tenté de reclasser M. Y... dans un emploi de comptable auprès d'une autre société, et que M. Y... a refusé de donner suite à cette offre ; que, dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur une méconnaissance des dispositions relatives au reclassement des salariés protégés pour annuler la décision ministérielle attaquée qui a autorisé le licenciement de M. Y... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... tant en première instance qu'en appel ;
Considérant que la société SCITSO, du fait de ses effectifs, ne comportait aucun comité d'entreprise ; qu'aucune disposition du code du travail et notamment ni celles de l'article L.425-5 ni celles des articles L.321-4 et L.321-5, dans leur rédaction alors applicable, n'imposaient que les délégués du personnel fussent consultés sur le licenciement litigieux ; que, dans ces conditions, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que son employeur se serait irrégulièrement abstenu de procéder aux consultations nécessaires ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la situation financière de la société SCITSO justifiait le licenciement pour motif économique de M. Y... ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de licenciement ait été en rapport avec le mandat détenu par M. Y... ;
Considérant, enfin, qu'en estimant qu'il n'y avait pas lieu de refuser, pour un motif d'intérêt général, le licenciement de M. Y... le ministre n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que la société SCITSO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé la décision ministérielle attaquée du 1er août 1983 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 6 juillet 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Méridionale de crédit immobilier, à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 62308
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-03 TRAVAIL - LICENCIEMENT - SALARIES PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE -Appréciation des possibilités de reclassement du salarié dans l'entreprise - Emploi équivalent - Inexistence.


Références :

Code du travail L321-4, L321-5, L425-1, L425-5
Décision ministérielle du 01 août 1983 Affaires sociales et solidarité nationale décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 62308
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:62308.19871002
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