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02/10/1987 | FRANCE | N°62850

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 02 octobre 1987, 62850


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES USINES LAPRADE, dont le siège social est à Arudy 64260 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 8 juillet 1983 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé les USINES LAPRADE à créer une micr

ocentrale électrique ;
°2 rejette les demandes d'annulation dirigées contr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre 1984 et 21 janvier 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME DES USINES LAPRADE, dont le siège social est à Arudy 64260 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 20 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté en date du 8 juillet 1983 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé les USINES LAPRADE à créer une microcentrale électrique ;
°2 rejette les demandes d'annulation dirigées contre cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 ;
Vu la loi du 15 juillet 1980 ;
Vu le décret °n 77-1301 du 25 novembre 1977 ;
Vu le décret °n 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le décret °n 81-376 du 15 avril 1981 ;
Vu le décret °n 81-377 du 17 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Moreau, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Waquet, avocat de la société anonyme des USINES LAPRADE, et de Me Baraduc-Bénabent, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions du décret °n 81-375 du 15 avril 1981 que les documents prévus à l'article 4 de ce décret doivent être fournis par le pétitionnaire pour permettre aux autorités chargées de donner leur avis et de décider sur la demande d'autorisation d'usine hydraulique, d'apprécier la capacité du demandeur de réaliser l'objectif poursuivi par lui et les conséquences de l'opération tant sur le plan socio-économique que sur celui de l'ensemble de l'environnement ; qu'en particulier doivent être données des précisions suffisantes sur l'objet de l'entreprise et la capacité financière à le réaliser ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAPRADE a donné des indications précises sur l'objet poursuivi consistant dans la fourniture d'énergie électrique à bas prix pour le fonctionnement de ses propres usines métallurgiques, elle n'a donné aucune indication précise sur le financement du projet ; que sa capacité financière à réaliser par ses seuls moyens l'objectif annoncé étant exclue par les indications portées sur la notice, cette société ne peut être regardée comme ayant fourni des indications précises sur le financement du projet dès lors qu'elle se bornait à indiquer sans autres précisions ni documents probants à l'appui que celui-ci serait assuré par des emprunts à long et moyen terme dans le cadre des procédures d'économie d'énergie et pour partie avec des apports de liquidités venant de la participation de tiers dont les noms n'étaient pas donnés ; qu'ainsi le dosier de demande ne comportant pas les indications requises par les dispositions de l'article 4 du décret précité, l'arrêté du 20 juillet 1984 du Commissaire de la République des Pyrennées-Atlantiques autorisant les USINES LAPRADE à créer une micro-centrale hydraulique a été pris sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAPRADE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté mentionné ci-dessus ;
Article ler : L a requête de la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAPRADE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES ETABLISSEMENTS LAPRADE, à M. X..., à la fédération départementaledes associations agréées de pêche et de pisciculture des Pyrennées-Atlantiques, et au ministre délégué auprès du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports chargé de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

27-04 EAUX - ENERGIE HYDRAULIQUE -Autorisation de construction et d'exploitation - Autorisation de création d'une micro-centrale - Composition du dossier de demande d'autorisation [article 4 du décret n° 81-375 du 15 avril 1981] - Insuffisance des indications relatives au financement du projet - Effets - Procédure irrégulière.

27-04 Il résulte des dispositions du décret n° 81-375 du 15 avril 1981 que les documents prévus à l'article 4 de ce décret doivent être fournis par le pétitionnaire pour permettre aux autorités chargées de donner leur avis et de décider sur la demande d'autorisation d'usine hydraulique d'apprécier la capacité du demandeur de réaliser l'objectif poursuivi par lui et les conséquences de l'opération tant sur le plan socio-économique que sur celui de l'ensemble de l'environnement. En particulier doivent être données des précisions suffisantes sur l'objet de l'entreprise et la capacité financière à la réaliser. Société s'étant bornée, en ce qui concerne ce dernier point, à indiquer dans la notice, sans autres précisions ni documents probants à l'appui, que le financement du projet serait assuré par des emprunts à long et moyen termes dans le cadre des procédures d'économie d'énergie et pour partie avec des apports de liquidités venant de la participation de tiers dont les noms n'étaient pas donnés. Ainsi le dossier de demande ne comportait pas les indications requises par les dispositions de l'article 4 du décret susmentionné. L'arrêté autorisant la création de la micro-centrale a été pris sur une procédure irrégulière.


Références :

Décret 81-375 du 15 avril 1981 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1987, n° 62850
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Moreau
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 02/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 62850
Numéro NOR : CETATEXT000007725618 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-02;62850 ?
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