Vu la requête enregistrée le 5 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., représenté par Maître Portal avocat à la cour son mandataire demeurant ... à Paris 75006 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 14 septembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles saisi sur renvoi du conseil des prud'hommes de Longjumeau de la question de savoir si le motif économique invoqué par la société Spencer France à l'appui de la demande d'autorisation de licenciement de M. X... à laquelle il a été fait droit par décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne était réel, a jugé que ce motif justifiait la décision par laquelle le directeur départemental du travail a autorisé son licenciement ;
2° déclare que cette décision est entachée d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
-les observations de la SCP Martin-Martinière, Ricard, avocat de la société Spencer France ;
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, "l'employeur, ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation" , et qu'en vertu de l'article R. 122-2 du même code, "la lettre recommandée prévue à l'article L. 122-14 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise, en outre, la date, l'heure et le lieu de cet entretien et rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise" ;
Considérant que, si la société Spencer France allège qu'elle a convoqué M. X... pour un entretien préalable à son licenciement et que cet entretien a eu lieu le 11 avril 1983, il ressort des pièces du dossier que cette convocation ne répondait pas aux prescriptions des dispositions précitées du code du travail ; que, dès lors, la décision implicite d'autorisation résultant du silence gardé par l'autorité administrative sur la demande présentée le 13 avril 1983 par la société Spencer France en vue d'obtenir l'autorisation de licencier M. X... pour motif économique est entachée d'illégalité ; qu'il suit de là que M. X..., qui s'est prévalu de cette irrégularité devant les premiers juges et devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, en réponse à la question préjudicielle à lui posée par le conseil de prud'ommes, a jugé que l'exception d'illégalité soulevée à l'encontre de la décision implicite autorisant son licenciement n'était pas fondée ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement et de déclarer que la décision litigieuse est illégale ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 14 septembre 1984 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de l'Essonne a implicitement autorisé la société Spencer-France à licencier M. X... pour motif économique est illégale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la société Spencer France, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes de Longjumeau et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.