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02/10/1987 | FRANCE | N°64060

France | France, Conseil d'État, 6 /10 ssr, 02 octobre 1987, 64060


Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Alice X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune d'Allarmont Vosges à lui verser une indemnité limitée à 5 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'obstruction d'une canalisation d'eaux pluviales et usées de l'immeuble dont elle est propriétaire dans cette commune et consécutive à des travaux pu

blics réalisés en 1975 sur la chaussée de la Grand'rue ;
2° condamne ...

Vu la requête enregistrée le 22 novembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Alice X..., demeurant ... à Paris 75005 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° réforme le jugement du 4 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune d'Allarmont Vosges à lui verser une indemnité limitée à 5 000 F en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'obstruction d'une canalisation d'eaux pluviales et usées de l'immeuble dont elle est propriétaire dans cette commune et consécutive à des travaux publics réalisés en 1975 sur la chaussée de la Grand'rue ;
2° condamne la commune d'une part à lui verser une somme retenant le coût de remise en état des plantations de son jardin, soit 10 480,98 F, valeur 1981, à parfaire par actualisation ; d'autre part à lui verser une somme de 30 000 F en réparation des troubles de jouissance qu'elle a subis ; enfin ordonne une expertise aux fins de déterminer les moyens de mettre fin aux préjudices persistants et d'en évaluer le coût définitif ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Le Prado, avocat de Mme Alice X..., de Me Copper-Royer, avocat de la commune d'Allarmont et de Me Choucroy, avocat de la S.A. SCREG,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a condamné la commune d'Allarmont à verser à Mme X... une indemnité de 5 000 F en réparation des désordres causés à la propriété de cette dernière par des travaux exécutés pour le compte de la commune par la société SCREG, et condamné en outre la société SCREG à garantir la commune de cette somme ; que Mme X... conteste en appel le montant de la réparation qui lui a été allouée ; que la commune d'Allarmont et la société SCREG sont recevables à demander par voie de recours incidents à être déchargées de toute responsabilité, ces recours ne portant pas sur un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de Mme X... ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux d'assainissement et d'aménagement de la chaussée de la grand'rue à Allarmont, entrepris en 1975, ont provoqué dès cette époque l'obstruction de la canalisation d'écoulement des eaux pluviales et usées qui provient de la propriété de Mme X... et qui se trouve sous cette chaussée ; qu'il en est résulté l'inondation du jardin de la requérante et la destruction de diverses plantations ;
Considérant par suite que la commune d'Allarmont n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité n'a pas été engagée du fait de ces travaux ; qu'elle ne saurait utilement invoquer le défaut du raccordement au réseau communal de la canalisation de Mme X... que cette dernière, compte tenu de la configuration de ce réseau, n'a pas été en mesure d'effectuer, pour prétendre que sa responsabilité serait atténuée de ce fait ;
Sur le préjudice :

Considérant que les dommages subis par les plantations du jardin de Mme COORNAERT ont été exactement réparés par la somme versée à la requérante par l'assureur de la commune ; que Mme X... n'établit pas la réalité des préjudices supplémentaires qu'elle prétend avoir subis du fait des travaux litigieux ; qu'il n'y a pas lieu à cet égard de faire droit à la demande d'expertise présentée par Mme X... ;
Considérant toutefois que la requérante est fondée à demander le versement d'une indemnité correspondant aux frais de remise en état de ses canalisations ; qu'il sera fait une juste appréciation de ces frais, ainsi que des préjudices de toute nature supportés par Mme X... en fixant à 15 000 F l'indemnité qu'il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Allarmont ;
Sur le recours incident de la société SCREG :
Considérant que les travaux exécutés par la société SCREG ont fait l'objet d'une réception définitive le 20 janvier 1976 ; qu'à compter de cette date seule pouvait être mise en cause la responsabilité décennale de l'entrepreneur ; que par suite le tribunal administratif de Nancy a commis une erreur de droit en condamnant la société SCREG à garantir la commune d'Allarmont sur le fondement de sa responsabilité contractuelle ; que son jugement encourt l'annulation sur ce point ;
Article 1er : La somme que la commune d'Allarmont a été condamnée à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Nancy du 4 octobre 1984 est portée de 5 000 F à 15 000 F.
Article 2 : L'article 2 du jugement du tribunal administratif deNancy en date du 4 octobre 1984 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'article 3 du même jugement est annulé.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ainsi que le recours incident de la commune d'Allarmont et le surplus du recours incident de la société SCREG sont rejetés.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune d'Allarmont, à la société SCREG et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.


Synthèse
Formation : 6 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 64060
Date de la décision : 02/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS -Travaux d'assainissement et d'agrandissement d'une chaussée - Inondation d'un jardin et destruction de plantations.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 64060
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:64060.19871002
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