La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/10/1987 | FRANCE | N°66391

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 02 octobre 1987, 66391


Vu le recours enregistré le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 4 décembre 1984 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Seine du 14 janvier 1983 accordant un permis de construire à M. Y..., la décision dudit maire du 20 juillet 1983 rejetant le recours gracieux de M. X... et l'arrêté du 12 septembre 1983 lui accordant u

n permis modificatif ;
2- rejette la demande présentée par M. X....

Vu le recours enregistré le 25 février 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- annule le jugement en date du 4 décembre 1984 en tant que par celui-ci, le tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du maire de Boulogne-sur-Seine du 14 janvier 1983 accordant un permis de construire à M. Y..., la décision dudit maire du 20 juillet 1983 rejetant le recours gracieux de M. X... et l'arrêté du 12 septembre 1983 lui accordant un permis modificatif ;
2- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Vigouroux, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle située ... et sur laquelle les copropriétaires du sol ont édifié trois pavillons, a une superficie de 236 m3 ; qu'ainsi les dispositions du plan d'occupation des sols de cette commune, qui prévoient dans cette zone un coefficient d'occupation des sols de 1,4 autorisaient la construction sur cette parcelle d'une surface hors-oeuvre nette globale de 330,4 m2 ; qu'il ressort des mêmes pièces que la surface hors-oeuvre nette des constructions existantes est de 309,15 m2, auxquels il n'y a pas lieu d'ajouter la superficie des caves du pavillon B, lesquelles ne peuvent être regardées comme "aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel et commercial" au sens des dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, les possibilités résiduelles de construction étaient de 21,25 m2 ; que si le permis de construire accordé le 14 janvier 1983 à M. Y... pour la surélévation et l'aménagement des combles du pavillon A autorisait la création d'une surface supérieure à ces possibilités, il est constant que la modification de ce permis résultant de l'arrêté municipal du 12 septembre 1983 a ramené les surfaces nouvelles autorisées à l'intérieur des limites susmentionnées ; qu'il suit de là que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés précités du maire de Boulogne-Billancourt en se fondant sur le dépassement du coefficient d'occupation des sols ;

Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que a circonstance que M. Y... aurait entrepris des travaux avant l'obtention du permis de construire est sans influence, à la supposer établie, sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il annule les deux arrêtés précités du maire de Boulogne-Billancourt et sa décision du 20 juillet 1983 rejetant le recours gracieux de M. X... contre l'arrêté du 14 janvier 1983 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 4 décembre 1984 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre les permis de construire délivrés par le maire de Boulogne-Billancourt, en date des14 janvier et 12 septembre 1983, et contre la décision du maire refusant de rapporter le premier de ces permis est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports, à M. X... et à M. Y....


Sens de l'arrêt : Annulation partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS -Disposition relative au coefficient d'occupation des sols - Non prise en compte des caves dans le calcul de la surface hors oeuvre nette.

68-03-03-02-02 Pour calculer la surface hors oeuvre nette d'une construction, afin de vérifier le respect des dispositions du plan d'occupation des sols relatives au coefficient d'occupation des sols dans une zone déterminée de ce plan, il n'y a pas lieu d'ajouter la superficie de caves qui ne peuvent être regardées comme "aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel et commercial" au sens des dispositions de l'article R.112-2 du code de l'urbanisme.


Références :

Code de l'urbanisme R112-2


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1987, n° 66391
Mentionné aux tables du recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Bordry
Rapporteur public ?: M. Vigouroux

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 02/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66391
Numéro NOR : CETATEXT000007729019 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-02;66391 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award