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02/10/1987 | FRANCE | N°70769

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 1987, 70769


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... au Vésinet 78110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1985 a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 9 500 F avec les intérêts au taux légal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile et notamment l'article 700 ;
Vu la loi °n 78-753 du

17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 24 juillet 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant ... au Vésinet 78110 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 février 1985 a rejeté sa demande tendant à ce que la ville de Paris soit condamnée à lui verser une indemnité de 9 500 F avec les intérêts au taux légal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure civile et notamment l'article 700 ;
Vu la loi °n 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. Ernest Y... et de Me Foussard, avocat de la ville de Paris,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de communication de documents administratifs :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 7 de la loi du 17 juillet 1978 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs que le refus de communiquer un document administratif ne peut être déféré au juge de l'excès de pouvoir sans que la commission d'accès aux documents administratifs prévue à l'article 5 de la même loi ait été au préalable saisie par l'intéressé dans le délai du recours contentieux courant contre ledit refus ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a demandé le 28 août 1983 à la ville de Paris de lui communiquer le devis de commande et la quittance de frais relatifs aux obsèques de Mme X..., sa belle-mère, décédée en avril 1976, et a présenté le 4 octobre 1983 devant le tribunal administratif de Paris des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de communication résultant du silence gardé sur sa demande par la ville de Paris ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les pièces dont il demandait la communication avaient le caractère de documents administratifs au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978 ; qu'il est constant que M. Y... n'avait pas préalablement saisi la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevables les conclusions susanalysées ; que, si M. Y... a saisi la commission postérieurement à l'intervention de ce jugement, cette circonstance n'est pas de nature à couvrir l'irrecevabilité qui entachait lesdites conclusions ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que M. Y... soutient que la responsabilité de la ville de Paris est engagée à son égard à raison des fautes qu'elle aurait commises en ne lui communiquant pas, au cours des années 1976 et 1977, les deux documents susmentionnés qu'il lui avait réclamés dès cette époque ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. Y..., auquel le décompte des frais d'obsèques de sa belle-mère avait été adressé en juin 1976, avait refusé de payer une somme de 213,58 F représentant le solde de ces frais ; que, dans ces conditions, la ville de Paris n'a commis aucune faute en différant l'envoi de la quittance du règlement jusqu'à ce que l'intéressé se soit acquitté de la somme susmentionnée ;
Considérant, en second lieu, qu'en admettant même que la ville de Paris ait commis une faute en s'abstenant de communiquer à M. Y... l'original ou une copie du devis de sa commande au service municipal des pompes funèbres, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait subi de ce fait un préjudice indemnisable ; qu'en particulier, il n'est pas établi que la non-communication de ce document ait eu pour conséquence de priver les ayants-droit de Mme X... de la possibilité d'obtenir une indemnité du fonds national de solidarité ;
Sur la demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :
Considérant que les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ne sont pas applicables devant la juridiction administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes d'indemnité ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à la ville de Paris et au ministre de l'intérieur.


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