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02/10/1987 | FRANCE | N°71122

France | France, Conseil d'État, 6 / 10 ssr, 02 octobre 1987, 71122


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LABASTIDE-CLAIRENCE, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 3 000 F par les moyens que seul le juge judiciaire était compétent ; qu'aucune responsabilité de la commune ne peut être avancée du fait d'un défaut d'entretien du terrain co

ncerné ; que les pluies concernées constituent un cas de force majeu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 août 1985 et 5 décembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la COMMUNE DE LABASTIDE-CLAIRENCE, représentée par son maire en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 28 mai 1985 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée à verser à M. X... la somme de 3 000 F par les moyens que seul le juge judiciaire était compétent ; qu'aucune responsabilité de la commune ne peut être avancée du fait d'un défaut d'entretien du terrain concerné ; que les pluies concernées constituent un cas de force majeure ; que l'indemnité retenue excède le préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Arnoult, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Fortunet, Mattei-Dawance, avocat de la COMMUNE DE LABASTIDE-CLAIRENCE et de Me Copper-Royer, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. E. Guillaume, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le déracinement des arbres, dont il n'est pas contesté qu'ils clôturent la propriété de M. X... située dans la COMMUNE DE LABASTIDE-CLAIRENCE, a pour cause l'éboulement d'un talus bordant le chemin rural dit chemin d'Estracq ; que ce chemin, qui fait partie du domaine privé de la commune, est ouvert à la circulation publique et constitue de ce fait un ouvrage public ; que le talus qui le borde, utile à la conservation du chemin, doit être considéré comme une dépendance de cet ouvrage public ; qu'ainsi le dommage dont M. X... demande réparation a le caractère d'un dommage de travaux publics ; que l'arrêté interministériel en date du 31 août 1983 constatant "l'état de catastrophes naturelles" dans la commune n'a pas, en l'absence d'autres prévisions, pour effet de qualifier de force majeure les faits de l'espèce ; qu'ainsi la commune doit être déclarée responsable des désordres ayant affecté la propriété de M. X..., tiers par rapport à cet ouvrage public ;
Considérant qu'il ressort du dossier que le tribunal administratif de Pau a fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en condamnant la commune à verser à M. X... la somme de 3 000 F en réparation du préjudice subi ; que, dès lors, la requête de la commune et l'appel incident de M. X... ne sauraient être accueillis ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 3 000 F à compter du 15 novembre 1983 ;
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 12 juin 1986 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La somme de 3 000 F que la COMMUNE DE LABASTIDE-CLAIRENCE a été condamnée à verser à M. X... portera intérêt au taux légal à compter du 15 novembre 1983. Les intérêts échus le 12 juin 1986 seront capitalisés à cette date pour porter eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 28 mai 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : La requête de la COMMUNE DE LABASTIDE-CLAIRENCE ainsi que le recours incident de M. X... sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE LABASTIDE-CLAIRENCE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 71122
Date de la décision : 02/10/1987
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - NOTION DE DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - EXISTENCE - Dommages intervenus sur les voies - routes - chemins et pistes - Dommages intervenus sur des routes forestières et des chemins ruraux - Eboulement d'un talus bordant un chemin rural.

67-02-01-01 Le déracinement des arbres qui clôturaient la propriété de M. L. située dans la commune de Labastide-Clairence a pour cause l'éboulement d'un talus bordant un chemin rural. Ce chemin, qui fait partie du domaine privé de la commune, est ouvert à la circulation publique et constitue de ce fait un ouvrage public. Le talus qui le borde, utile à la conservation du chemin, doit être considéré comme une dépendance de cet ouvrage public. Ainsi le dommage dont M. L. demande réparation a le caractère d'un dommage de travaux publics.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FORCE MAJEURE - ABSENCE - Absence - nonobstant l'intervention d'un arrêté interministériel constatant "l'état de catastrophes naturelles".

67-02-04-02-02 Eboulement d'un talus, qui constitue une dépendance d'un ouvrage public, ayant provoqué le déracinement d'arbres situés sur une propriété privée, dans la commune de Labastide-Clairence. L'arrêté interministériel en date du 31 août 1983 constatant "l'état de catastrophes naturelles" dans la commune n'a pas, en l'absence d'autres précisions, pour effet de qualifier de force majeure les faits de l'espèce.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation : CE, 02 oct. 1987, n° 71122
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Arnoult
Rapporteur public ?: M. E. Guillaume

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:71122.19871002
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