Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 septembre 1985 et 4 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B..., M. C..., M. D..., Mme A..., Mme X..., Mlle Y..., M. Z... et M. HO KONG et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 3 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Cayenne, à la demande de la caisse d'épargne de Cayenne, a annulé la décision du 3 mai 1985 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de la Guyanne a refusé d'autoriser le licenciement des requérants ;
2° rejette la demande présentée par la caisse d'épargne de Cayenne au tribunal administratif de Cayenne ;
3° décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Henri B... et autres,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, il appartient à l'autorité administrative compétente de vérifier la réalité du motif économique allégué par l'employeur au soutien d'une demande d'autorisation de licenciement ;
Considérant que la demande de la caisse d'épargne et de prévoyance de Cayenne tendant à obtenir l'autorisation de licencier huit salariés pour motif économique était fondée sur les difficultés financières rencontrées par cet établissement et la nécessité de réduire les charges salariales ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces difficultés, quelles qu'aient été leurs causes, étaient réelles et constituaient un motif économique justifiant l'octroi de l'autorisation sollicitée ; qu'il n'est pas établi que la demande de licenciement était en réalité motivée par les activités syndicales ou par l'insuffisance professionnelle des salariés concernés ; que, par suite, M. B..., M. C..., M. D..., Mme A..., Mme X..., Mlle Y..., M. Z... et M. HO KONG ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Guyane refusant d'autoriser la caisse d'épargne et de prévoyance de Cayenne à les licencier pour motif économique ;
Article 1er : La requête de M. B... et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ROSE-HELENE M. C..., M. D..., Mme A..., Mme X..., Mlle Y..., M. Z... et M. HO KONG, à la caisse d'épargne et de prévoyance de Cayenne et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.