Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1985 et 21 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme AMIGO GARCIA, agissant tant en son nom qu'en celui de ses enfants mineurs Pierre, Nicolas et Antoine, demeurant à Mallemort 13370 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 4 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société des autoroutes du Sud de la France soit déclarée entièrement responsable de l'accident mortel dont a été victime son mari le 15 mars 1983, alors qu'il circulait aux environs de Cabannes sur l'autoroute à péage et lui paye diverses indemnités en réparation du préjudice subi ;
2° condamne la société des autoroutes du Sud de la France à lui payer 450 000 F, 100 000 F pour l'enfant Pierre, 120 000 F pour l'enfant Nicolas, 180 000 F pour l'enfant Antoine à titre de préjudice matériel, 80 000 F au titre du préjudice moral en ce qui la concerne et 50 000 F pour chacun des enfants ainsi que 8 600 F en remboursement des frais d'obsèques et les intérêts ainsi que les intérêts des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Coutard, avocat de Mme M.L. AMIGO GARCIA et de la SCP Defrénois, Levis, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. AMIGO GARCIA est décédé des suites d'un accident survenu le 15 mars 1983, vers 21 heures, alors qu'il circulait en automobile dans le sens Lyon-Marseille sur un segment de l'autoroute A 7 où, en raison de travaux, la circulation était à double sens sur la chaussée nord-sud ; que cet accident s'est produit peu après que M. AMIGO GARCIA ait franchi la chicane matérialisant le basculement de la circulation sur une seule chaussée et dépassé les panneaux indiquant le rétrécissement de la voie, le double sens de circulation et l'interdiction de dépassement ;
Considérant que, si la requérante soutient que la disparition de certains des "balicônes" qui matérialisaient la séparation des deux voies de circulation sur la chaussée nord-sud pouvait conduire M. AMIGO GARCIA à penser qu'il était sorti de la partie de l'autoroute où la circulation était à double sens sur cette chaussée, il résulte de l'instruction que l'accident a eu pour cause les graves fautes commises par le conducteur, qui a perdu le contrôle de son véhicule après avoir dépassé un ensemble routier, en méconnaissance de l'interdiction de dépassement prescrite par les panneaux susmentionnés ; que ces fautes ont été commises alors que, compte tenu du maintien à la limite des deux voies de "balicônes" en nombre suffisant et du fait qu'il venait de franchir les panneaux dont il a été fait état ci-dessus, M. AMIGO GARCIA ne pouvait ignorer qu'il était toujours sur le segment de chaussée où la circulation était en double sens ; que, dès lors, Mme AMIGO GARCIA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que la société des autoroutes du Sud de la France soit déclarée responsable des conséquences dommageables de cet accident ;
Article 1er : La requête de Mme AMIGO GARCIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AMIGO GARCIA, à la société des autoroutes du Sud de la France, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, et au ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports.