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02/10/1987 | FRANCE | N°78266

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 02 octobre 1987, 78266


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BLANC EXPRESS, représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité ... à la Varenne-Saint-Hilaire 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvois préjudiciels du conseil de prud'hommes de Créteil, a déclaré illégale la décision implicite du directeur dé

partemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne autorisant la sociét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE ANONYME BLANC EXPRESS, représentée par son président directeur général en exercice domicilié en cette qualité ... à la Varenne-Saint-Hilaire 94210 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris, sur renvois préjudiciels du conseil de prud'hommes de Créteil, a déclaré illégale la décision implicite du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne autorisant la société requérante à licencier pour motif économique M. Y... et M. X... ;
2° déclare légale la décision ci-dessus mentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Tuot, Auditeur,
- les observations de Me Ancel, avocat de la SOCIETE BLANC EXPRESS,
- les conclusions de Mme de Clausade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, saisie d'une demande de licenciement portant sur moins de dix salariés pendant une période de moins de trente jours, l'autorité administrative doit, aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 321-9 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, "vérifier la réalité du motif économique invoqué" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour autoriser, par une décision implicite, la SOCIETE BLANC EXPRESS à licencier pour motif économique M. Y... et M. X..., le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne s'est fondé sur l'existence d'une restructuration du service "entretien" de cette entreprise, motivée par les difficultés financières que celle-ci rencontrait et entraînant la suppression des emplois occupés par M. Y... et M. X... ; que, si ces derniers étaient en conflit avec leur employeur au sujet de leurs horaires de travail et du niveau de leurs salaires, la décision de réorganisation du service, dont il n'appartenait pas au directeur départemental d'apprécier l'opportunité, était le motif déterminant de la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que les emplois de M. Y... et de M. X... ont bien été supprimés ; qu'ainsi, la décision autorisant leur licenciement ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, la SOCIETE BLANC EXPRESS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision implicite ci-dessus mentionnée du directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 janvier 1986 est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que la décision implicite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Val-de-Marne a autorisé la SOCIETE BLANC EXPRESS à licencier M. Y... et M. X... pour motif économique est légale.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE BLANC EXPRESS, à M. Y..., à M. X..., au greffier du conseil de prud'hommes de Créteil et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-03-02 TRAVAIL - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - OBLIGATIONS INCOMBANT A L'AUTORITE ADMINISTRATIVE -Appréciation de la réalité du motif économique - Restructuration d'un service - Erreur manifeste d'appréciation - Absence.


Références :

Code du travail R321-9 al. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 02 oct. 1987, n° 78266
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Tuot
Rapporteur public ?: Mme de Clausade

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 02/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78266
Numéro NOR : CETATEXT000007715813 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-02;78266 ?
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