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07/10/1987 | FRANCE | N°11731

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 11731


Vu la requête enregistrée le 24 mars 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de BERTRANGE-IMELDANGE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 février 1978, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Y... décharge de la redevance pour raccordement à l'égoût de 12 000 F mise à la charge de ce contribuable par une délibération du conseil municipal de

cette commune en date du 17 octobre 1974 ;
°2 remette à la charge de M. Y...

Vu la requête enregistrée le 24 mars 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la commune de BERTRANGE-IMELDANGE, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 9 février 1978, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 24 janvier 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a accordé à M. Y... décharge de la redevance pour raccordement à l'égoût de 12 000 F mise à la charge de ce contribuable par une délibération du conseil municipal de cette commune en date du 17 octobre 1974 ;
°2 remette à la charge de M. Y... la redevance contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de BERTRANGE-IMELDANGE,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance de M. Y... :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 11 janvier 1965, relatif aux délais de recours contentieux en matière administrative : "Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les 2 mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ... Toutefois l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de 2 mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : °1 En matière de plein contentieux ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a saisi le maire de Bertrange-Imeldange, le 10 avril 1975, d'une réclamation par laquelle il contestait la mise à sa charge, en vertu d'un état rendu exécutoire par le sous-préfet de Thionville le 4 avril précédent, d'une somme de 12 000 F au titre de la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L.35-4 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de toute décision expresse de rejet de cette réclamation, M. Y... était recevable, le 29 décembre 1975, date où il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg, à demander à celui-ci tant d'annuler l'état exécutoire du 4 avril 1975 et la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le maire sur sa réclamation que de lui accorder décharge de la somme de 12 000 F susmentionnée ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a écarté la fin de non-recevoir opposée par la commune à la demande de M. Y... ;
Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L.35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ; qu'il résulte des dispositions précitées, d'une part, que le fait générateur de la participation est le raccordement effectif de l'immeuble à l'égout, d'autre part, que cette participation n'est exigible que pour les raccordements réalisés postérieurement à la délibération du conseil municipal qui a déterminé les conditions de sa perception ;
Considérant que, si, par délibération du 7 juin 1967, le conseil municipal de Bertrange-Imeldange a fixé le montant de la participation qui serait désormais exigée pour le raccordement à l'égout des "habitations familiales", il n'a pas déterminé les conditions de perception de la participation à verser à la commune pour le raccordement des autres immeubles ; que les bases de calcul et le montant de la participation assigné à M. Y... pour le raccordement à l'égout de l'hôtel-restaurant qu'il exploitait sur le territoire de la commune n'ont été établis, par délibération du conseil municipal, que le 5 novembre 1974 ; que le raccordement à l'égout de l'immeuble de M. Y... ayant eu lieu avant cette date, la commune de Bertrange-Imeldange n'a pu légalement assujettir M. Y... à cette participation ; qu'elle n'est, par suite, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg en a déchargé M. Y... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BERTRANGE-IMELDANGE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE BERTRANGE-IMELDANGE, à M. Y... et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 11731
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-041 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

Code de la santé publique L35-4
Décret 65-29 du 11 janvier 1965 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 11731
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:11731.19871007
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