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07/10/1987 | FRANCE | N°13420

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 13420


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1978 et 16 octobre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent Y..., demeurant ... à Strasbourg-Hautepierre 67200 , représenté par Me Lalvet, avocat à la Cour, son madataire, et par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE RHINAU, dont le siège est ... à Rhinau 67200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 31 mai 1978, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentai

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juillet 1978 et 16 octobre 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Vincent Y..., demeurant ... à Strasbourg-Hautepierre 67200 , représenté par Me Lalvet, avocat à la Cour, son madataire, et par le GROUPEMENT DES ENTREPRENEURS DE RHINAU, dont le siège est ... à Rhinau 67200 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 31 mai 1978, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur les salaires auxquelles ce groupement a été assujetti par voie de rôle d'une part au titre des années 1968 à 1970, d'autre part au titre de l'année 1968 ;
°2 prononce la décharge de ces impositions et des pénalités contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1934 du code général des impôts, applicable en l'espèce : "Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être rédigé sur papier timbré et enregistré avant l'exécution de l'acte qu'il autorise. Toutefois, la production d'un mandat n'est pas exigée ... des personnes qui tiennent de leurs fonctions ou de leur qualité le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions visées dans la réclamation" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Y... n'a pas été renouvelé, au-délà de l'année 1967, dans ses fonctions de président du comité de direction de l'association dénommée "groupement des entrepreneurs de Rhinau", dont il n'est pas contesté qu'elle avait la personnalité juridique ; que, par suite, il n'avait pas qualité pour former, le 27 décembre 1973, au nom de cette association, une réclamation dirigée contre des impositions établies au nom de celle-ci au titre des années 1968, 1969 et 1970 ; que M. Y... ne justifie pas davantage avoir reçu un mandat régulier et préalablement enregistré pour introduire une réclamation au nom de ladite association ; qu'il n'a pas qualité pour contester, en son nom personnel, des impositions qu'il n'a pas été mis personnellement en demeure d'acquitter ; que, par suite, M. Y... et le groupement des entrepreneurs de Rhinau ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demane ;
Article 1er : La requête de M. Y... et du groupement des entrepreneurs de Rhinau est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au groupement des entrepreneurs de Rhinau et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 13420
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1934


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 13420
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:13420.19871007
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