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07/10/1987 | FRANCE | N°13421

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 13421


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent Y..., demeurant ... à Strasbourg-Hautepi 67200 , représenté par Me Laluet, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 31 mai 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1968 et 1969 et des années

1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Strasbourg,
°2 lui accor...

Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 1978 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Vincent Y..., demeurant ... à Strasbourg-Hautepi 67200 , représenté par Me Laluet, avocat à la Cour, son mandataire, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 31 mai 1978 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu des personnes physiques et d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1968 et 1969 et des années 1970 et 1971 dans les rôles de la commune de Strasbourg,
°2 lui accorde la décharge de ces impositions ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :

Considérant que M. Y... a accepté, le 20 février 1973, les redressements que l'administration lui avait notifiés ; que, s'il soutient que les conditions dans lesquelles il a donné cette acceptation retirent toute portée à celle-ci, il n'apporte aucun élément de nature à établir le bien-fondé de cette allégation ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la procédure d'imposition a été irrégulière ; que, les impositions contestées étant établies sur les bases qu'il a acceptées, il ne peut en obtenir, par la voie contentieuse, la décharge ou la réduction qu'en apportant la preuve de l'exagération des bases d'imposition ainsi retenues par le service ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, que M. Y... ne justifie pas que les dépenses correspondant à la couverture, par la société et le groupement d'entrepreneurs qui l'employaient, de ses frais de déplacement entre Cannes, où il avait son domicile mais n'exerçait aucune activité professionnelle, et Strasbourg, où se trouvait son lieu de travail, ont été exposées par cette société et ce groupement dans leur intérêt propre ; que, par suite, M. Y..., qui ne prétend pas qu'il a perçu les sommes dont s'agit à titre de complément de salaire, n'est pas fondé à soutenir que l'administration les a regardées à tort comme des rémunérations occultes et, par suite, comme des revenus distribués entre ses mains, passibles comme tels de l'impôt, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. Y... a directement encaissé, au cours des années d'imposition, des ristournes sur des honoraires que la société régionale auxiliaire d'entreprise, dont il était le président, avait versés àun tiers en rémunération de la surveillance de travaux ; que l'administration a estimé que ces ristournes devaient être regardées comme des recettes qui revenaient à la société et avaient, par suite, la nature de bénéfices sociaux ; que ces bénéfices ont été réputés distribués à M. Y... qui, comme il a été dit, a accepté le redressement correspondant ; qu'en se bornant à solliciter une expertise sur ce point, M. Y... ne justifie ni que les ristournes dont s'agit n'avaient pas le caractère de recettes sociales, ni qu'il n'aurait pas été le bénéficiaire de ces sommes ; que c'est, par suite, à bon droit que le montant des ristournes a été imposé, au nom de M. Y..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune omission à statuer, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 13421
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 13421
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:13421.19871007
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