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07/10/1987 | FRANCE | N°40901

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 07 octobre 1987, 40901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1982 et 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise Y..., demeurant ... à Cerdon-du-Loiret 45620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 mai 1980 et du 28 juin 1980 par lesquelles le directeur de la maison de retraite de Coullons a prononcé son licenciement et a refusé de lui payer un troisième

mois de préavis et de lui verser une indemnité pour licenciement a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars 1982 et 7 juillet 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Louise Y..., demeurant ... à Cerdon-du-Loiret 45620 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 19 janvier 1982 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 18 mai 1980 et du 28 juin 1980 par lesquelles le directeur de la maison de retraite de Coullons a prononcé son licenciement et a refusé de lui payer un troisième mois de préavis et de lui verser une indemnité pour licenciement abusif,
°2 annule ces décisions et condamne la maison de retraite de Coullons à lui verser la somme de 103 860,54 F avec intérêts de droit à compter du 27 août 1980 et avec capitalisation des intérêts à compter du 7 juillet 1982,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi °n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le décret °n 72-512 du 22 juin 1972 ;
Vu le décret °n 78-612 du 23 mai 1978 ;
Vu le décret °n 80-253 du 3 avril 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme Y... et de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la Maison de retraite de Coullons,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de licenciement :

Considérant que Mme Y... a eu connaissance de la décision attaquée au plus tard le 9 juin 1980 ; que la lettre adressée à cette date par son conseil au directeur de la maison de retraite de Coullons ne saurait être regardée comme un recours gracieux de nature à prolonger le délai de recours contentieux, dès lors que, sans solliciter le retrait de la décision de licenciement, X... ROBERT se limite, par cette correspondance, à réclamer le paiement d'une indemnité ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté comme tardives les conclusions à fin d'annulation, enregistrées le 27 août 1980, soit après l'expiration du délai de recours contentieux ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le licenciement de Mme Y... est intervenu à la suite des mesures de réorganisation des services de la maison de retraite publique de Coullons qui ont été prises afin de mettre ceux-ci en conformité avec la réglementation qui leur était applicable et en raison du refus de la requérante d'occuper le poste disponible qui lui était proposé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs, doivent être motivées les décisions administratives individuelles défavorables qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droit ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; qu'il résulte des termes mêmes de la décision dont l'illégalité est invoquée que le motif du licenciement de Mme Y... résidait dans le fait que la maison de retraite de Coullons avait recruté un agent qui, contrairement à la requérante, était titulaire d'un diplôme d'Etat d'infirmière nécessaire, en vertu des dispositions réglementaires applicables, pour occuper les fonctions de surveillante qu'assumait jusqu'alors Mme Y... ; qu'ainsi, et alors même qu'elle ne précisait pas les textes applicables aux fonctions de surveillante dans les maisons de retraite publiques et ne justifiait pas de l'urgence du remplacement effectué, cette décision était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision de licenciement de Mme Y... ne reposant pas sur des faits tenant à la personne de l'intéressée et n'ayant pas un caractère disciplinaire, cette mesure n'avait pas à être précédée de la communication du dossier à la requérante ;
Considérant que le motif du licenciement ne repose pas sur des faits inexacts ou sur une appréciation erronée de ceux-ci ; que les circonstances que Mme Y... n'aurait pas été en mesure d'accepter le poste de reclassement qui lui a été proposé et qu'elle aurait été remplacée en sa qualité de surveillante par une infirmière qui ne pouvait être titularisée ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que, dans ces conditions, Mme Y... n'est pas fondée à se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander la condamnation de la commune de Coullons au paiement d'une indemnité ;
Sur les conclusions à fin d'obtention d'un troisième mois de préavis :
Considérant que Mme Y..., agent non titulaire d'un établissement public communal, ne saurait utilement se prévaloir, afin d'obtenir le bénéfice d'un troisième mois de préavis, des dispositions du décret °n 72-512 du 22 juin 1972 relatif au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat, ni des dispositions du statut général des établissements d'hospitalisation publics et de certains établissements à caractère social qui, en vertu de l'article L.792 du code de la santé publique, ne s'appliquent qu'aux agents titularisés dans un emploi permanent des établissements publics ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une somme de 260 F à titre de complément de rémunération :

Considérant que, si la requérante demande que la rémunération qui lui a été versée au titre du mois de mai 1980 soit accrue d'une somme de 260 F, ses conclusions sur ce point ne sont assorties d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui mentionne suffisamment qu'il a été statué en séance publique, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au directeur de la maison de retraite de Coullons et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Synthèse
Formation : 10/ 2 ssr
Numéro d'arrêt : 40901
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative

Analyses

16-07-01 COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - LICENCIEMENT -Agent non titulaire d'un établissement public communal - [1] Motifs - Motivation suffisante au regard de la loi du 11 juillet 1979 - Réorganisation des services. [2] Durée du preavis - Non application du décret 75-512 du 22 juin 1972.


Références :

Code de la santé publique L792
Décret 75-512 du 27 juin 1972
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 40901
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Honorat
Rapporteur public ?: Van Ruymbeke

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:40901.19871007
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