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07/10/1987 | FRANCE | N°49773

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 49773


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 12 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Grenoble à raison de l'imposition d'une partie

des revenus, tirés de son activité de gérant minoritaire de la sociét...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 12 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges X..., demeurant ... , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 26 janvier 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 dans les rôles de la ville de Grenoble à raison de l'imposition d'une partie des revenus, tirés de son activité de gérant minoritaire de la société "service technique d'étude", dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et de l'autre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
°2 lui accorde la décharge des impositions qu'il conteste ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet Y... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Martin Martinière, Ricard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;
Sur les réintégrations fondées sur le caractère excessif des rémunérations allouées à M. X... :

Considérant que les rémunérations allouées par la société "service technique d'études" à son gérant se sont élevées respectivement à 180 000 F en 1971, 245 000 F en 1973 et 300 000 F en 1974 ; qu'elles ont été regardées comme excessives à concurrence de 20 000 F pour 1971, 65 000 F pour 1973 et 80 000 F pour 1974 ; que l'administration, qui supporte la charge de la preuve, ne conteste ni la valeur et l'importance des services rendus par le requérant à ladite société, dont il assurait seul la direction technique, administrative et commerciale, ni le fait qu'il a réussi à doubler par ses diligences le chiffre d'affaires au cours de la période couvrant les années 1971 à 1974 ; que l'administration reconnaît, en outre, que la société, du chef des rémunérations versées à son gérant, ne supportait pas de charges sociales ; que, dès lors, la comparaison que l'administration a fait avec les rémunérations perçues par un ingénieur salarié, rémunérations qui entraînent, pour l'employeur, des cotisations spécifiques, n'est pas décisive ;
Considérant que l'administration n'apporte pas, en l'espèce, la preuve qui lui incombe ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que, les rémunérations qu'il percevait ne présentant pas un caractère excessif, c'est à tort que l'administration a procédé de ce chef à un redressement d'imposition ;
Sur le redressement affectant la partie des rémunérations de M. X... que l'administration n'a pas regardée comme excessive :
Considérant que, par application des disposiions de l'article 8 du code général des impôts, les bénéfices de la société civile "service technique d'études", qui n'a pas d'activité commerciale, devaient être imposés au nom des associés, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, chacun pour sa part dans les bénéfices correspondant à ses droits dans la société ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'en imposant les sommes dont s'agit à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, l'administration aurait méconnu la loi fiscale ;

Considérant, il est vrai, que M. X... fait valoir, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général, reprises à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, que l'option faite en 1953 par la société civile "service technique d'études" en faveur du régime fical des sociétés de capitaux, en vertu des dispositions de la circulaire de la direction générale des impôts °n 2256 du 10 août 1949, justifie que les rémunérations qu'il a perçues en sa qualité de dirigeant d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés soient imposées dans la catégorie des traitements et salaires ; que, toutefois, l'interprétation du texte fiscal donnée dans la circulaire dont s'agit a été ultérieurement complétée par une réponse du ministre des finances à la question écrite d'un parlementaire, publiée au journal officiel débats du conseil de la République du 14 mars 1951, qui précise que les rémunérations des dirigeants des sociétés civiles ayant opté pour le régime des sociétés de capitaux restent imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il suit de là que les prétentions de M. X... tirées de ce que l'administration aurait donné du texte fiscal une interprétation qui serait contraire à celle qu'elle défend devant le Conseil d'Etat ne sont pas fondées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant que celle-ci tend à la décharge de la partie des impositions qui procèdent du redressement pour rémunérations excessives ;
Article 1er : Les bases d'imposition de M. X... de l'impôt sur le revenu au titre des années 1971, 1973 et 1974 sont réduites de respectivement, 20 000 F, 65 000 F et 80 000 F.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence droits et pénalités entre les cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1971, 1973 et 1974 et le montant des cotisations qui résulte des bases fixées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 26 janvier 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49773
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8
CGI Livre des procédures fiscales L80 A
Circulaire n° 2256 du 10 août 1949 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 49773
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Querenet Onfroy de Breville
Rapporteur public ?: Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49773.19871007
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