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07/10/1987 | FRANCE | N°49774

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 07 octobre 1987, 49774


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 12 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "SERVICE TECHNIQUE D'ETUDES", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Etienne 42100 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 1er décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été as

sujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
°2 lui accorde la décha...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 avril 1983 et 12 juillet 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "SERVICE TECHNIQUE D'ETUDES", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Saint-Etienne 42100 , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement, en date du 1er décembre 1982, par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974 ;
°2 lui accorde la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés qu'elle conteste ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Querenet X... de Breville, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard, avocat de la SOCIETE "SERVICE TECHNIQUE D'ETUDES",
- les conclusions de M. Martin-Laprade, Commissaire du gouvernement ;

Sur la réintégration dans les bénéfices de la société requérante d'une fraction des rémunérations allouées à son gérant : .
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SOCIETE CIVILE "SERVICE TECHNIQUE D'ETUDES", qui a pris ultérieurement la forme d'une société à responsabilité limitée , exploite à Grenoble un bureau d'étude de travaux publics et de béton armé ; qu'elle a été assimilée, à sa demande, en 1953, sur le fondement de l'interprétation de la loi fiscale exprimée par la circulaire de la direction générale des impôts °n 2 256 du 10 août 1949, aux sociétés de personnes autorisées à opter pour le régime fiscal des sociétés de capitaux ; qu'elle a été assujettie à des impositions supplémentaires à l'impôt sur les sociétés dont l'une résulte de la réintégration dans les résultats des exercices clos au 31 décembre des années 1971, 1973 et 1974 de la fraction des rémunérations allouées à son gérant que l'administration a estimée excessive eu égard au travail fourni par celui-ci ; que, les impositions contestées ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à la société requérante d'apporter la preuve que les rémunérations versées à son gérant au cours des trois années dont s'agit constituent la juste rémunération d'un travail effectif ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les rémunérations allouées par la société à son gérant s'étaient respectivement élevées à 180 000 F en 1971, 245 000 F en 1973 et 300 000 F en 1974 ; qu'elles ont été regardées comme excessives à concurrence de 20 000 F pour 1971, 65 000 F pour 1973 et de 80 000 F pour 1974 ; que la société fait valoir que le doublement de son chiffe d'affaires au cours de la période correspondante est essentiellement imputable à l'activité de son gérant qui a assumé seul, de 1971 à 1974, à l'exception d'une courte période de quelques mois, l'ensemble des tâches techniques, commerciales et financières du bureau d'études ; qu'elle fait, en outre, valoir que la rémunération que la société versait à son gérant n'entraînait pour elle aucune charge sociale contrairement à ce qui se serait produit si la rémunération versée avait eu le caractère d'un salaire ; que, compte tenu des éléments invoqués par la société requérante, dont le capital a d'ailleurs été normalement rémunéré, celle-ci doit être regardée comme ayant rapporté la preuve que les rémunérations du gérant ne présentaient pas un caractère excessif ; qu'elle est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à la réduction d'impôt correspondante ;
En ce qui concerne les sommes versées à la société " TRANSAIRCO" :

Considérant que la société requérante a conclu, le 19 janvier 1971, auprès de la société "Transairco" une convention en vue de mettre à sa disposition un avion d'affaires à compter du 1er mars 1971 ; que l'administration a regardé la transaction ainsi intervenue comme ayant en réalité non le caractère d'un contrat de location-vente mais celui d'une vente à tempérament ; qu'elle a, en conséquence, refusé d'admettre au nombre des charges déductibles pour le calcul des bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1971, 1972, 1973 et 1974, les sommes versées à la société Transairco ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si le contrat du 19 janvier 1971 a pour objet, selon les termes, la "location-vente" d'un avion d'occasion "F. BOXY" et comporte des mentions faisant ressortir que les parties ont entendu lui conférer la nature d'un contrat de crédit-bail, il a été complété par un "protocole d'accord", en date du 26 mars 1971, stipulant qu'il "sera procédé au terme des quatre années de leasing -sous la condition formelle que tous les loyers mensuels... aient été régulièrement payés- au transfert de propriété du "F. BOXY" en faveur du service technique d'études" ; qu'il ressort clairement de ces stipulation que la transaction ainsi intervenue a le caractère d'une vente à tempérament avec réserve de propriété jusqu'à achèvement du paiement, nonobstant le fait que ces parties ont qualifié de "loyers mensuels" les modalités de paiement dont elles sont convenues ; que, s'agissant de l'acquisition d'un élément d'actif, c'est à bon droit que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de la société "SERVICE TECHNIQUE D'ETUDES" au titre de chacune des années 1971, 1972, 1973 et 1974 les versements mensuels effectués par cette dernière en paiement du prix d'acquisition de l'avion et qu'elle avait comptabilisés comme des loyers, parmi ses charges d'exploitation ; que la société requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en tant qu'elle porte sur la déduction des mensualités dont s'agit ;
Article 1er : Les bases d'imposition de la société "SERVICE TECHNIQUE D'ETUDES" à l'impôt sur les sociétés sont, au titre des années 1971, 1973 et 1974, réduites respectivement de 20 000 F, 65 000 F et 80 000 F.
Article 2 : La société "SERVICE TECHNIQUE D'ETUDES" est déchargée de la différence entre le montant des droits et pénalités auxquels elle a été assujettie en matière d'impôt sur les sociétés autitre des années 1971, 1973 et 1974 et le montant qui résulte des
article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble endate du 1er décembre 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "SERVICE TECHNIQUE D'ETUDES" est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société "SERVICE TECHNIQUE D'ETUDES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 49774
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Réformation réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-04-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - REMUNERATION DES DIRIGEANTS -Caractère normal ou excessif de la rémunération - Caractère effectif du travail exercé - Charge de la preuve - Société invoquant le fait que la rémunération versée n'entrainait pour elle aucune charge sociale.

19-04-02-01-04-07 Une société, pour apporter la preuve que les rémunérations de 180 000 F en 1971, 245 000 F en 1973 et 300 000 F en 1974 versées à son gérant, et regardées comme excessives par l'administration à concurrence de 20 000 F pour 1971, 65 000 F pour 1973 et 80 000 F pour 1974 constituent la juste rémunération d'un travail effectif, fait valoir que le doublement de son chiffre d'affaires au cours de la période en cause est essentiellement imputable à l'activité de son gérant qui a assumé seul l'ensemble des tâches techniques, commerciales et financières du bureau d'études, et que la rémunération versée n'entrainait pour elle aucune charge sociale contrairement à ce qui se serait produit si la rémunération avait eu le caractère d'un salaire. Compte tenu de ces éléments, la société, dont le capital a d'ailleurs été normalement rémunéré, doit être regardée comme apportant la preuve que les rémunérations du gérant ne présentaient pas un caractère excessif.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 49774
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Querenet
Rapporteur public ?: M. Martin-Laprade

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:49774.19871007
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