La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1987 | FRANCE | N°50682

France | France, Conseil d'État, 10/ 2 ssr, 07 octobre 1987, 50682


Vu le recours enregistré le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Chambéry en date du 5 janvier 1982 autorisant la société Cellier à licencier pour motif économique sept salariés, dont M. X..., était illégale,
2° déclare que cette autorisation est légale,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travai

l ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 ...

Vu le recours enregistré le 17 mai 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DELEGUE A L'EMPLOI, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déclaré que la décision de l'inspecteur du travail de Chambéry en date du 5 janvier 1982 autorisant la société Cellier à licencier pour motif économique sept salariés, dont M. X..., était illégale,
2° déclare que cette autorisation est légale,

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Honorat, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Nicolas, Masse-Dessen, Georges, avocat de la société Cellier,
- les conclusions de M. Van Ruymbeke, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du 3ème alinéa de l'article L.511-1 du code du travail dans la rédaction applicable en l'espèce : "Les litiges relatifs aux licenciements mentionnés au deuxième alinéa de l'article L.321-9 relèvent de la compétence des conseils de prud'hommes. Toutefois, lorsque l'issue du litige dépend de l'appréciation de la légalité de la décision administrative, expresse ou tacite, le conseil de prud'hommes sursoit à statuer et saisit le tribunal administratif compétent. Celui-ci statue dans un délai de trois mois. Si, à l'issue de ce délai, il ne s'est pas prononcé, le litige est porté devant le Conseil d'Etat, qui statue selon la procédure d'urgence." ;
Considérant que, par un jugement en date du 19 novembre 1982, le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains a sursis à statuer sur l'instance pendante entre M. X... et la société Cellier et a saisi le tribunal administratif de Grenoble de la question de l'appréciation de la légalité de la décision du 5 janvier 1982 par laquelle l'inspecteur du travail de Chambéry a autorisé, par délégation du directeur départemental du travail et de l'emploi de la Savoie, la société Cellier à licencier pour motif économique sept salariés, dont M. X... ; que ce jugement de renvoi a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 23 novembre 1982 ; que, par suite, le jugement en date du 2 mars 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a statué sur la question préjudicielle qui lui était posée est intervenu postérieurement à l'expiration du délai de trois mois fixé par les dispositions précitées de l'article L.511-1 du code du travail ; que, dès lors, ce jugement doit être annulé ;

Considérant que le tribunal administratif ayant été dessaisi par l'expiration du délai précité il y a lieu de statuer sur la question préjudicielle renvoyée par le conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains au tribunal administratif de Greoble ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Cellier a sollicité, le 4 novembre 1981, l'autorisation de licencier pour motif économique M. X... ; que cette autorisation lui a été refusée par une décision de l'inspecteur du travail de Chambéry en date du 17 novembre 1981 ; que, saisi d'un recours gracieux de la société Cellier en date du 23 décembre 1981, l'inspecteur du travail de Chambéry a, le 5 janvier 1982, rapporté sa précédente décision et autorisé le licenciement demandé ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles R.321-4 et R.321-9 du code du travail, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre peut, en matière d'autorisation de licenciement pour motif économique, déléguer sa signature aux inspecteurs du travail placés sous son autorité ; qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision en date du 3 décembre 1979 publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la Savoie du mois d'avril 1986, M. Y..., directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre de la Savoie, a délégué sa signature à Mme Z..., inspecteur du travail de Chambéry, pour prendre toutes décisions en matière de contrôle de l'emploi ; qu'ainsi Mme Z... était bien compétente pour autoriser le licenciement litigieux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions du 2ème alinéa de l'article L.321-9 du code du travail qu'il incombe à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de licenciement pour motif économique portant sur moins de dix salariés dans une même période de trente jours, de vérifier uniquement la réalité du motif économique invoqué par l'employeur ; qu'ainsi, en refusant l'autorisation de licenciement demandée le 4 novembre 1981, qui ne portait que sur neuf salariés, au motif que l'employeur n'avait pas envisagé de mesures de reclassement des salariés licenciés, l'inspecteur du travail de Chambéry a entaché sa décision d'une erreur de droit ; que, saisi d'un recours gracieux de la société Cellier dirigé contre cette décision, l'inspecteur du travail était, dès lors, tenu de la rapporter, ainsi qu'il l'a fait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la baisse d'activité de sa division "Papier", la société Cellier connaissait, à l'époque des faits litigieux, de sérieuses difficultés économiques ; que le poste de directeur du laboratoire de cette division auquel était affecté, à titre principal, M. X... a été effectivement supprimé afin de permettre à la société de réaliser des économies ; qu'ainsi, en autorisant le licenciement litigieux, l'inspecteur du travail de Chambéry, qui a apprécié la réalité du motif économique dans l'ensemble de la société, ne s'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par suite, de déclarer non fondée l'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de l'autorisation litigieuse ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 2 mars 1983 est annulé.
Article 2 : L'exception d'illégalité invoquée à l'encontre de ladécision du 5 janvier 1982 par laquelle l'inspecteur du travail d'Aix-les-Bains a autorisé la société Cellier à licencier pour motif économique sept salariés, dont M. X..., n'est pas fondée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X..., à la société Cellier, au secrétaire greffier du conseil de prud'hommes d'Aix-les-Bains et au ministre des affaires sociales et de l'emploi.


Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award