Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet 1983 et 10 octobre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société civile immobilière "SAMOENS 700 LES CAMPANULES", dont le siège social est ... à Cluses Haute-Savoie , représentée par son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 4 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au 31 mars 1980 et la réclamation au directeur des services fiscaux, transmise au tribunal par application de l'article 1938 du code général des impôts, tendant à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du deuxième trimestre 1980, ainsi que sa demande de décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1981, 1982 et 1983 ;
°2 lui accorde la restitution des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont le remboursement est demandé et la décharge de l'impôt sur les sociétés contesté,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu le code général des impôts ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Martin Martinière, Ricard avocat de la Société civile immobilière "SAMOENS 700 LES CAMPANULES",
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la taxe sur la valeur ajoutée ayant fait l'objet de dégrèvements :
Considérant que, par décision du 24 octobre 1984, postérieure à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Haute-Savoie a accordé à la société civile immobilière "SAMOENS 700 LES CAMPANULES" la restitution d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 42 238 F, correspondant au versement effectué lors de la cession immobilière ; que, par suite, les conclusions de la requête, dans la mesure où elles tendaient à une restitution de même montant, sont devenues sans objet ;
Sur la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que, selon l'article 273 : "1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271.... 2. Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou des restrictions et définir des règles particulières soit pour certains biens ou certains services, soit pour certaines catégories d'entreprises...." ; qu'aux termes de l'article 242 OK de l'annexe II du code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du mêmecode : "Ne peuvent prétendre au bénéfice des remboursements prévus aux articles 242-OA à 242-OD : ...°2 Les personnes qui réalisent des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée à titre occasionnel" ;
Considérant que la société civile immobilière "SAMOENS 700 LES CAMPANULES" s'est constituée le 12 juin 1975 aux fins d'acquérir une partie indivise d'un terrain situé à Samoëns Haute-Savoie et de vendre des bâtiments qu'elle s'engageait à y faire édifier ; que, renonçant à son projet initial, elle a, le 28 décembre 1979, cédé cette partie de terrain en un seul lot, indivisément, à deux sociétés, le prix de la vente comprenant la fourniture, à effectuer postérieurement à la vente, de "tous équipements de surface..., toutes viabilités, tous réseaux... y compris parkings communs extérieurs" ; que les travaux correspondant à ces équipements ayant été effectués, la société "SAMOENS 700 LES CAMPANULES" a demandé le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui avait été facturée par les entrepreneurs en février et mars 1980 ;
Considérant qu'il ressort de ce qui vient d'être dit que la société requérante s'est bornée à vendre en une seule fois le terrain qu'elle devait aménager ; que, si cette opération concourt à la production ou à la livraison d'immeubles et se trouve ainsi soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, elle a été réalisée à titre occasionnel au sens des dispositions du °2 de l'article 273, précité, de l'annexe II au code général des impôts, alors que, postérieurement à cette cession, la société n'était plus redevable de la taxe sur la valeur ajoutée du fait qu'elle ne réalisait aucune opération imposable ; que, par suite, les dispositions susvisées de l'article 242-OK s'opposent à la demande de restitution totale de la taxe facturée par les entrepreneurs qui ne pouvait être déduite que de la taxe dont la société était redevable du fait de la vente réalisée le 28 décembre 1979 ;
Sur la demande en décharge de l'impôt sur les sociétés au titre de 1981, 1982 et 1983 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : "Le redevable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial de l'administration des impôts dont dépend le lieu de l'imposition" ; qu'il résulte de l'instruction que la société "SAMOENS 700 LES CAMPANULES" a présenté devant le tribunal administratif, le 7 mars 1983, une demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1981, 1982 et 1983 sans avoir préalablement adressé à l'administration une réclamation tendant aux mêmes fins ; que cette demande, qui était distincte du litige relatif à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée, était irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sous réserve de la restitution partielle accordée en cours d'instance, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ;
Article ler : Il n'y a lieu de statuer sur la requête dela société civile immobilière "SAMOENS 700 LES CAMPANULES" en tant qu'elle tend à la restitution d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 42 238 F.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société "SAMOENS 700 LES CAMPANULES" est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "SAMOENS 700 LES CAMPANULES" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.