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07/10/1987 | FRANCE | N°53090;71611

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 53090 et 71611


Vu, °1 sous le °n 53 090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant "Le Claud" à Saint-Ybard 19140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre d

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Vu, °1 sous le °n 53 090, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 août 1983 et 10 novembre 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant "Le Claud" à Saint-Ybard 19140 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 28 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge en droit et pénalités des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Chamant ;
°2 lui accorde la décharge des impositions et des pénalités contestées,
Vu, °2 sous le °n 71 611, la requête enregistrée au secrétariat du Conseil d'Etat le 21 août 1985, présentée pour M. Pierre X..., demeurant "Le Claud" à Saint-Ybard, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 18 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1977 et 1978 dans les rôles de la commune de Saint-Chamant ;
°2 lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées °ns 53 090 et 71 611 présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la somme dont l'administration a prononcé le dégrèvement :
Considérant que, par décision du 17 juillet 1986 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux du département de la Corrèze a accordé à M. X... le dégrèvement, dans la limite de 9 777 F, des pénalités afférentes aux impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la majoration exceptionnelle auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975 et 1976 et de l'année 1975 ; que, dès lors, à concurrence de cette somme, les conclusions de la requête °n 53 090 sont devenues sans objet ;
En ce qui concerne les impositions et pénalités restant en litige :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant que les impositions contestées procèdent de ce que l'administration entend imposer M. X... à l'impôt sur le revenu, pour sa part dans les bénéfices de la société civile "Compagnie européenne d'études et de marhés" CEEM , au titre des années 1975 à 1978, en soutenant, à titre principal, que ladite société civile ne relève pas de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : "1... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes.... et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. 2... les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35" ; que les dispositions de l'article 34 visent notamment "l'exercice d'une profession commerciale" ;

Considérant, d'autre part, que, si l'article 8 du code prévoit que les membres des sociétés civiles sont personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société, c'est à la condition que celle-ci ne se livre pas à des opérations visées à l'article 34 précité ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, en premier lieu, que, de 1975 à 1978, la société civile "Compagnie européenne d'études et de marchés" CEEM , qui a pour objet social les études et recherches de toute nature et dans laquelle M. X... détient le quart des parts, a perçu des société anonymes "Cerba Champagne" et "Danto Rogeat", à titre d'"honoraires", des sommes importantes rémunérant des actes d'entremise consistant, pour la "CEEM", à verser à des intermédiaires, pour la plupart non identifiés, des commissions en vue d'obtenir l'attribution aux sociétés "Cerba Champagne" et "Danto Rogeat", de marchés de travaux, en second lieu que la "CEEM" a mis à la disposition de la société "Cerba Champagne", pendant la majeure partie des années 1975 à 1978, son unique cadre salarié, ainsi que des locaux meublés qu'elle avait pris elle-même en location à Charenton ;
Considérant qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la société civile "Compagnie européenne d'études et de marchés", dont l'activité, contrairement à ce que soutient l'administration, n'a pas revêtu un caractère purement fictif, a exploité elle-même des moyens matériels et financiers et du personnel, en effectuant des actes d'entremise, ce qui caractérise l'exercice d'une profession commerciale au sens de l'article 34 du code général des impôts ; que cette situation justifiait son assujettissement à l'impôt sur les sociétés par application des dispositions précitées de l'article 206 du même code et, en vertu de l'article 8, faisait obstacle à ce que les bénéfices de cette société fussent imposés comme bénéfices non commerciaux à l'impôt sur le revenu au nom de M. X... pour sa part dans les résultats sociaux ;

Considérant, il est vrai que, pour justifier l'imposition, l'administration soutient, en appel, à titre subsidiaire, que les sommes initialement imposées à l'impôt sur le revenu dans les conditions susindiquées au nom de M. X... comme des bénéfices non commerciaux doivent être imposées à son nom audit impôt comme des revenus de capitaux mobiliers distribués par la "CEEM" ;
Considérant que l'administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de justifier l'imposition en substituant, comme elle entend le faire en l'espèce devant le Conseil d'Etat, une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi ;
Considérant, toutefois, que le ministre ne produit pas au dossier, même de manière succincte, d'éléments permettant au contribuable, sous le contrôle du juge de l'impôt, de discuter de la détermination du bénéfice social, de sa répartition et de sa distribution au cours de chacune des années d'imposition selon les règles fixées aux articles 108 et suivants du code général des impôts ; que, par suite, les prétentions présentées à titre subsidiaire par le ministre ne peuvent être accueillies ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Limoges a, pour la fraction n'ayant pas fait l'objet d'un dégrèvement, rejeté sa demande en décharge des impositions et des pénalités contestées ;
Article ler : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête 53 090 en tant qu'elles tendent à la décharge d'une somme de 9 777 F.
Article 2 : M. X... est déchargé des cotisations supplémentairesà l'impôt sur le revenu au titre des années 1975, 1976, 1977 et 1978 et à la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 auxquellesil a été assujetti dans les rôles de la commune de Saint-Chamant ainsi que des pénalités restant à sa charge à la suite du dégrèvementprononcé en cours d'instance.
Article 3 : Les jugements du tribunal administratif de Limoges en date des 28 juin 1983 et 18 juin 1985 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réformation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - QUESTIONS COMMUNES - POUVOIRS DU JUGE FISCAL - AUTRES POUVOIRS ET OBLIGATIONS - Substitution de base légale - Nécessité pour le ministre d'argumenter sa demande.

19-02-01-02-06, 54-07-01-05 L'administration est en droit, à tout moment de la procédure, de justifier l'imposition en substituant une base légale à une autre, sous réserve que le contribuable ne soit pas privé des garanties de procédure qui lui sont données par la loi. Le ministre demande que les sommes imposées au nom d'un contribuable comme bénéfices non commerciaux le soient comme revenus de capitaux mobiliers distribués par la société civile dont il est membre. Le ministre ne produisant pas au dossier, même de manière succincte, d'éléments permettant au contribuable, sous le contrôle du juge de l'impôt, de discuter de la détermination du bénéfice social, de sa répartition et de sa distribution au cours de chacune des années d'imposition selon les règles fixées aux articles 108 et suivants du CGI, les prétentions présentées à titre subsidiaire par le ministre ne peuvent être accueillies.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - SUBSTITUTION DE BASE LEGALE - Contentieux fiscal - Possibilité de substitution de base légale subordonnée au maintien au profit du contribuable des garanties de procédure prévues par la loi.


Références :

CGI 206, 34, 8, 108 et suivants


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1987, n° 53090;71611
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 07/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 53090;71611
Numéro NOR : CETATEXT000007742146 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-07;53090 ?
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