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07/10/1987 | FRANCE | N°54211

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 54211


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société Anonyme "CIFRAN-SOTTA", dont le siège est ... Val d'Oise , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Pré-en

-Pail ;
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 septembre 1983 et 12 janvier 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la Société Anonyme "CIFRAN-SOTTA", dont le siège est ... Val d'Oise , représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 29 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1979 dans les rôles de la commune de Pré-en-Pail ;
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;
Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1478 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier. Toutefois ... en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ;
Considérant que les activités de fabrication et de vente de vêtements exercées antérieurement par la société anonyme "CIFRAN-SOTTA" dans un établissement sis à Pré-en-Pail Mayenne ont, après transfert par voie d'apport, été poursuivies, à compter du 1er mai 1979, dans des conditions qui n'étaient pas différentes, par la société "Albaud", filiale de la société "CIFRAN-SOTTA" ; qu'ainsi, il n'y a pas eu suppression d'activité au cours de l'année 1979 justifiant, en vertu des dispositions législatives ci-dessus rappelées, une réduction de la taxe professionnelle à laquelle la société "CIFRAN-SOTTA" a été assujettie au titre de ladite année ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée par l'administration :
Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, reprises à l'article L.80 du livre des procédures fiscales, la société "CIFRAN-SOTTA" invoque, en premier lieu, les termes d'une instruction administrative G.E. 1.76 du 14 janvier 1976, qui, en matière de taxe professionnelle, analyse comme une suppression d'activité suivie d'une création le cas du nouvel exploitant exerçant une profession dans des conditions très différentes de celles de son prédécesseur ; que la société requérante fait valoir que cette circulaire précise elle-même qu'il en est ainsi : "...- si le changement d'exploitant s'accompagne d'une modification importante de la valeur locative imposable des biens et équipements mobiliers mis en oeuvre" ;

Considérant que, si la cession par voie d'apport à la société "Albaud" des activités de la société requérante s'est traduite par une réduction importante de l'évaluation des mobiliers et équipements par rapport à celle qui figurait dans les écritures de la société "CIFRAN-SOTTA", il résulte de l'instruction que la consistance des biens et équipements mobiliers mis en oeuvre par la société "Albaud" n'a subi aucune modification susceptible d'influer de manière importante sur leur valeur locative imposable ; que, dès lors, la société "CIFRAN-SOTTA" ne peut se prévaloir de manière pertinente de l'instruction administrative précitée ;
Considérant que, si la société requérante fait valoir, en second lieu, que le trésorier-payeur général de la Mayenne, en réponse à une demande de renseignements, a, par lettre du 11 décembre 1979, indiqué à la société Albaud que, selon des informations communiquées par le service d'assiette, un dégrèvement allait intervenir au profit de la société "CIFRAN-SOTTA", cette réponse ne peut, en tout état de cause, être regardée comme comportant une interprétation formelle d'un texte fiscal ; que, par suite, la société "CIFRAN-SOTTA" n'est pas fondée à se prévaloir de ladite réponse sur le fondement des dispositions législatives susrappelées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société "CIFRAN-SOTTA" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la société "CIFRAN-SOTTA" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "CIFRAN-SOTTA" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 54211
Date de la décision : 07/10/1987
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-05-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES ET TAXES ASSIMILEES - TAXES ASSIMILEES - TAXE LOCALE D'EQUIPEMENT [LOI DU 30 DECEMBRE 1967]


Références :

CGI 1478
CGI 1649 quinquies E
CGI Livre des procédures fiscales L80
Instruction G.E. 1.76 du 14 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 54211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Renauld
Rapporteur public ?: Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:54211.19871007
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