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07/10/1987 | FRANCE | N°56943

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 56943


Vu la requête enregistrée le 11 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "l'Alcyon", dont le siège est ... à Menton 06500 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Menton,
°2 lui accorde la réduction d

e l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général...

Vu la requête enregistrée le 11 février 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la société anonyme "l'Alcyon", dont le siège est ... à Menton 06500 , représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 26 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 dans les rôles de la commune de Menton,
°2 lui accorde la réduction de l'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 1647 A du code général des impôts : "La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1976 ne peut excéder 170 % de la patente de ce même contribuable pour 1975..." et qu'aux termes de l'article 1647 B : "I. La cotisation de taxe professionnelle d'un contribuable pour 1977 ne peut excéder de plus de 70 % la cotisation de patente de ce même contribuable pour 1975. Ce plafond est majoré proportionnellement à l'augmentation, par rapport à l'année précédente, du produit de la taxe professionnelle résultant des décisions des collectivités et organismes bénéficiaires. Il s'applique entreprise par entreprise dans les mêmes conditions que pour 1976... III Les dispositions du présent article sont reconduites pour 1978" ;
Considérant que la société "L'ALCYON" n'a pas été imposée à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 ; qu'ainsi, les dispositions législatives précitées, qui sont fondées sur une référence à la contribution des patentes assignée au titre de l'année 1975, ne peuvent recevoir application en ce qui concerne le montant de la taxe professionnelle au titre de l'année 1978 ;
Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par des instructions administratives :
Considérant que la société "L'ALCYON" se prévaut, sur le fondement des dispositions de l'article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction administrative 6 E-6-78 du 7 septembre 1978, publiée au bulletin officiel de la direction générale des impôts, aux termes de laquelle : "Il a été décidé de faire bénéficier du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle les contribuables exploitant un établissement unique qui, bien qu'imposables à la patente en 1975, n'ont fait l'objet d'aucune imposition au titre de cette année. Le plafonnement sera... calculé par rapport au montant de la patente qui aurait été normalement réclamée en1975" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 1975 : "Toute personne .. qui exerce un commerce, une industrie, une profession non compris dans les exceptions déterminées par le présent code est assujettie à la contribution des patentes" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "L'ALCYON", qui avait, jusqu'au 31 décembre 1969, exploité à Menton l'hôtel-pension "Les Mimosas", a réouvert, le 1er novembre 1970, le bar qui dépendait antérieurement de cet hôtel et bénéficiait d'une licence de débits de boisson de 4ème catégorie ; que la société est restée inscrite au registre du commerce de Menton au titre de cette activité jusqu'en 1976 ; que, si l'activité du bar a été extrêmement faible et n'a donné lieu qu'à une déclaration de chiffre d'affaires minime pour l'année 1975, la société requérante n'en a pas moins exercé pendant ladite année un commerce, ce qui la rendait passible de la contribution des patentes en vertu des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; qu'il est constant que la société requérante n'a pas exploité au cours de l'année 1975 d'autre établissement et qu'elle n'exploitait toujours en 1976 qu'un seul établissement ; que, dans ces conditions, elle est fondée à se réclamer des dispositions précitées de l'instruction administrative du 7 septembre 1978 et, par suite, à prétendre au bénéfice du plafonnement de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978, en fonction du montant de la contribution des patentes qui aurait été normalement réclamé au titre de l'année 1975 ;

Considérant, d'autre part, que l'administration n'a contesté au cours de l'instance contentieuse ni le montant, reconstitué par la société requérante, de la cotisation de patente afférente à l'année 1975 qui aurait dû être établi, ni le montant du dégrèvement de 129 022 F que la société demandait dans sa réclamation au directeur des services fiscaux par l'effet du plafonnement de la taxe professionnelle de l'année 1978, par application des dispositions précitées de l'article 1647 B du code général des impôts, en fonction de ladite cotisation ; que, par suite, la Société "L'ALCYON" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice ne lui a pas accordé le dégrèvement qu'elle sollicitait ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif deNice en date du 26 décembre 1983 est annulé.
Article 2 : La société "L'ALCYON" est déchargée de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 à concurrence de la somme de 123 022 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société "L'ALCYON" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation totale décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - QUESTIONS RELATIVES AU PLAFONNEMENT -Conditions d'imposition au titres d'exercices antérieurs - Condition d'imposition à la contribution des patentes au titre de l'année 1975 [articles 1647 A, 1647 B et 1647 B bis du C.G.I.] - Instruction administrative 6E-6-78 du 7 septembre 1978 - Bénéfice du plafonnement - Existence - Contribuables qui, bien que passibles de la patente en 1975, n'ont fait l'objet d'aucune imposition au titre de cette année.

19-03-04-05 Une société exploitant un hôtel-restaurant fermé pour travaux et un bar qui a enregistré une activité extrêmement faible l'année litigieuse et a fait l'objet d'une déclaration de chiffre d'affaires minime était cependant cette année-là passible de la patente en vertu des dispositions de l'article 1447 du CGI quoique n'y ayant pas été imposée. Si cette société, n'ayant pas été ainsi imposée, ne peut bénéficier des dispositions des articles 1647 A et B du CGI relatives au plafonnement de la taxe professionnelle pour les années 1976 et 1977 reconduites pour l'année 1978, elle peut cependant se prévaloir de l'instruction administrative 6E-6-78 du 7 septembre 1978 publiée au BODGI selon laquelle le contribuable exploitant un établissement unique qui, bien qu'imposable à la patente en 1975, n'a fait l'objet d'aucune imposition au titre de cette année, peut bénéficier du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle. Décharge de la taxe professionnelle à laquelle la société a été assujettie au titre de l'année 1978.


Références :

CGI 1647 A, 1649 quinquies E, 1447, 1647 B
Livre des procédures fiscales L80-A


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1987, n° 56943
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 07/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 56943
Numéro NOR : CETATEXT000007622695 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-07;56943 ?
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