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07/10/1987 | FRANCE | N°58491

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 58491


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "COMPAGNIE FINANCIERE INSULAIRE MEDITERRANEENNE" COFIM société anonyme, dont le siège social est à Ajaccio 20000 , rue J. et B. Maglioli, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle el

le a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
°2 accorde la réduction s...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "COMPAGNIE FINANCIERE INSULAIRE MEDITERRANEENNE" COFIM société anonyme, dont le siège social est à Ajaccio 20000 , rue J. et B. Maglioli, représentée par son président-directeur général en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
°2 accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la S.A. COMPAGNIE FINANCIERE INSULAIRE MEDITERRANEENNE COFIM,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : °1 La valeur locative, telle qu'elle est définie aux articles 1469 et 1518 A, des immobilisations corporelles dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant tout ou partie de l'exercice précédent ..." ; qu'aux termes de l'article 1469 du même code : "La valeur locative est déterminée comme suit : °1 Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe ... °3 Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient. Lorsque ces biens sont pris en location, la valeur locative est égale au montant du loyer au cours de l'exercice sans pouvoir différer de plus de 20 % de celle résultant des règles fixées à l'alinéa précédent ; les biens donnés en location sont imposés au nom du propriétaire lorsque la période de location est inférieure à six mois ... °4 Il n'est pas tenu compte de la valeur locative définie aux °2 et °3 pour l'imposition du redevable sédentaire dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000 F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas" ;
Considérant, en premier lieu, que, si la société anonyme "COMPAGNIE FINANCIERE INSULAIRE MEDITERRANEENNE" COFIM soutient qu'elle n'a pas la qualité de prestataire de services, au sens des dispositions du °4 de l'article 1467 précité, il résulte de l'instruction qu'elle donne en location des véhicules à d'autres sociétés et qu'elle perçoit en contrepartie un loyer égal à 5 % du montant de l'investissement ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a regardé la "COFIM" comme étant prestataire de services et, dès lors que le montant des recettes a excédé la limite de 400 000 F fixée au °4 de l'article 1469 du code, a retenu dans les bases de la cotisation de taxe professionnelle qui a été assignée à la société requérante au titre de l'année 1978, la valeur locative définie au °3 du même article ;

Considérant, en second lieu, qu'il est constant que les locations de véhicules à ses clients étaient consenties par la "COFIM" pour une durée limitée à un mois ; que, dès lors, les biens ainsi donnés en location doivent, en application des dispositions précitées du °3 de l'article 1469 du code, être imposés au nom du propriétaire c'est à dire la "COFIM", alors même que, par le jeu des clauses de tacite reconduction stipulées dans lesdits contrats, la durée de location des véhicules aurait, en fait, été supérieure à six mois ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce qu'un autre contribuable aurait été imposé à la taxe professionnelle à raison des mêmes biens est inopérant, dès lors que l'imposition contestée dans la présente affaire est légalement due par la société requérante ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la "COFIM" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée ;
Article 1er : La requête de la société "COMPAGNIE FINANCIERE INSULAIRE MEDITERRANEENNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "COMPAGNIE FINANCIERE INSULAIRE MEDITERRANEENNE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58491
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Prestataire de services [article 1469-4° du C.G.I.] - Existence.

19-03-04-04 Une société qui donne en location des véhicules à d'autres sociétés et qui perçoit en contrepartie un loyer égal à 5 % du montant de l'investissement doit être regardée comme un prestataire de services au sens de l'article 1469 4° du CGI.


Références :

CGI 1467, 1469


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 58491
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58491.19871007
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