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07/10/1987 | FRANCE | N°58492

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 58492


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "Société Insulaire Méditerranéenne" S.I.M. , société anonyme dont le siège social est à Ajaccio 20000 rue J. et B. Maglioli, représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été

assujettie au titre de l'année 1978 ;
°2 accorde la réduction sollicitée ;
V...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 avril 1984 et 16 août 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "Société Insulaire Méditerranéenne" S.I.M. , société anonyme dont le siège social est à Ajaccio 20000 rue J. et B. Maglioli, représentée par son président-directeur général en exercice et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement en date du 3 février 1984 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1978 ;
°2 accorde la réduction sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Spinosi, avocat de la Société Insulaire Méditerranéenne S.I.M.,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 310 HK de l'annexe II au même code : "Pour l'application de l'article 1473 du code général des impôts, les véhicules sont rattachés au local ou au terrain qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise" ; que selon l'article 1477 du même code, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition, les redevables de la taxe professionnelle qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenus, d'une part, de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition et, d'autre part, de souscrire une déclaration récapitulative auprès du service dont dépend le principal établissement ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que la "SOCIETE INSULAIRE MEDITERRANEENNE" SIM qui a pour objet l'exploitation de véhicules pris en location et qui relève du régime d'imposition d'après le bénéfice réel n'a pas souscrit, pour l'établissement de la taxe professionnelle dont elle était redevable au titre de l'année 1978, les déclarations auxquelles elle était tenue en vertu des dispositions précitées de l'article 1477 du code général des impôts ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'inexactitude ou de l'exagération des bases sur lesqueles le service, au vu des éléments dont il disposait et notamment de documents annexés aux déclarations de résultats de l'entreprise, a arrêté d'office le montant de la taxe professionnelle qui lui a été assignée au titre de ladite année ;

Considérant que, sans remettre en cause les bases de calcul de cette taxe, la "SIM" conteste le rattachement fait par le service, pour l'application des dispositions de l'article 1473 du code, de l'ensemble des véhicules qui composent le parc qu'elle exploite, d'une part et principalement, à son établissement principal sis à Ajaccio, d'autre part, pour le surplus à son agence de Ghisonaccia ; qu'elle soutient qu'elle eût dû être imposée à raison d'une partie de ces véhicules dans les communes de Corte et de Campo del Oro où elle dispose d'établissements distincts ; que, toutefois, elle n'a fourni, à l'appui de l'énoncé de ce moyen, aucun document propre à établir où se trouvait le lieu de stationnement habituel des véhicules et les locaux où ils sont entretenus et réparés ; que, dès lors, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe et n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;
Article ler : La requête de la "SOCIETE INSULAIRE MEDITERRANEENNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE INSULAIRE MEDITERRANEENNE" et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Répartition des bases d'imposition entre plusieurs communes - Entreprises à établissements multiples - Déclaration récapitulative [article 1477 du C.G.I.] - Charge de prouver l'exagération des bases d'imposition pour l'entreprise qui n'a pas souscrit de telles déclarations.

19-03-04-04 Selon l'article 1477 du CGI, les redevables de la taxe professionnelle qui relèvent de plein droit du régime d'imposition d'après le bénéfice réel ou qui sont imposables dans plusieurs communes sont tenus, d'une part, de fournir, pour chaque commune, au service local des impôts, avant le 1er mars, les renseignements nécessaires à la détermination de leur base d'imposition et, d'autre part, de souscrire une déclaration récapitulative auprès du service dont dépend le principal établissement. Une société qui n'a pas souscrit de telles déclarations a la charge de prouver l'inexactitude ou l'exagération des bases sur lesquelles le service, au vu des éléments dont il disposait et notamment de documents annexés aux déclarations de résultats de l'entreprise, a arrêté d'office le montant de la taxe professionnelle qui lui a été assigné.


Références :

CGI 1473, 1477
CGIAN2 310 HK


Publications
Proposition de citation: CE, 07 oct. 1987, n° 58492
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 07/10/1987
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58492
Numéro NOR : CETATEXT000007621383 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1987-10-07;58492 ?
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