La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/1987 | FRANCE | N°58599;76786

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 07 octobre 1987, 58599 et 76786


Vu °1 le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 avril 1984 sous le °n 58 599 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... de ROTHSCHILD la réduction ou la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Pauillac ;
°2 r

emette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... d...

Vu °1 le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 19 avril 1984 sous le °n 58 599 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 20 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... de ROTHSCHILD la réduction ou la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1973, 1974, 1975 et 1976 et à la majoration exceptionnelle au titre des années 1973 et 1975 dans les rôles de la commune de Pauillac ;
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... de ROTHSCHILD ;
Vu °2 le recours MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars 1986 sous le °n 76-786 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
°1 annule le jugement du 31 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a accordé à M. X... de ROTHSCHILD la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1977 et 1978 auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Pauillac ;
°2 remette intégralement les impositions contestées à la charge de M. X... de ROTHSCHILD ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs ;
Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;
Vu la loi du 30 décembre 1977 ;
Vu l'article 93-II de la loi °n 83-1179 du 29 décembre 1983, portant loi de finances pour 1984 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Renauld, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Roy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de l'économie, des finances et du budget sont relatifs aux impositions à l'impôt sur les revenu du même contribuable pour des années différentes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une même décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux années d'imposition : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II - Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : ... °2 Arrérages des rentes payés par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la rente viagère que verse à M. Y... M. de ROTHSCHILD a été constituée, avant le 2 novembre 1959, en vertu d'une convention du 17 juillet 1951 qui est entrée en vigueur en 1957 ; qu'il ressort des termes de cette convention que, si cette rente viagère a été accordée en reconnaissance des mérites particuliers du bénéficiaire et dela durée des services importants que M. Y... a rendus à la famille du débirentier dans la gestion des affaires de celle-ci, elle comporte une stipulation qui précise que M. Y..., après son départ, et sous réserve d'exceptions limitées, ne devra exercer "aucune fonction de direction ou de conseil dans une entreprise ou une exploitation ayant un objet viticole ou vinicole" ; que, de ce fait, la rente ne peut être regardée comme ayant été accordée sans contrepartie ; qu'elle ne constitue, dès lors, pas une rente payée à titre gratuit au sens des dispositions précitées de l'article 156 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif s'est fondé sur le caractère gratuit de la rente accordée à M. Y... pour admettre les arrérages de cette rente comme déductibles des revenus imposables de M. X... de ROTHSCHILD, de 1973 à 1978 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... de ROTHSCHILD tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat et qui concerne la procédure d'imposition relative aux cotisations des années 1973 à 1976 ;
Considérant qu'il ressort de l'examen de la notification de redressements qui a été adressée au contribuable le 19 décembre 1977 que le vérificateur indiquait le montant des sommes, déduites à titre d'arrérages de rente, qu'il envisageait de réintégrer dans le revenu imposable des années 1973 à 1976 et précisait que les versements effectués à M. Y... s'analysaient en une pension de retraite dont la déduction du revenu imposable ne pouvait être admise en application des dispositions du II de l'article 156 du code général des impôts ; que cette notification permettait ainsi au contribuable de connaître la nature et le motif du redressement et de présenter utilement ses observations ; que, dès lors, ladite notification ne peut être regardée comme insuffisamment motivée ; qu'il suit de là que la procédure d'imposition n'est pas entachée d'une violation des dispositions de l'article 1649 quinquies A du code général des impôts, applicable en l'espèce, qui exigent une motivation suffisante des redressements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a accordé à M. X... de ROTHSCHILD décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1973 à 1978, en ce qu'elles correspondent à la déduction des arrérages de rente versés à M. Y..., et à demander que le contribuable soit rétabli du rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des sommes qui lui avaient été assignées de ce chef ;
Article ler : Les jugements du tribunal administratif deBordeaux en date des 20 décembre 1983 et 31 décembre 1985 sont annulés.
Article 2 : M. X... de ROTHSCHILD est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de chacune des années 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 et 1978 à raison de l'intégralité des droits qui luiavaient été assignés du chef des redressements pour déduction d'arrérages de rente à titre gratuit.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... de ROTHSCHILD et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58599;76786
Date de la décision : 07/10/1987
Sens de l'arrêt : Annulation totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES -Absence - Arrérages de rentes.

19-04-01-02-03-04 L'article 156 du CGI permet la déduction du revenu du contribuable des "2° arrérages des rentes payées par lui à titre obligatoire et gratuit constituées avant le 2 novembre 1959". Une rente viagère a été constituée avant cette date en vertu d'une convention. Il ressort des termes de cette convention que, si cette rente viagère a été accordée en reconnaissance des mérites particuliers du bénéficiaire et de la durée des services importants qu'il a rendus à la famille du débirentier dans la gestion des affaires de celle-ci, elle comporte une stipulation précisant que le bénéficiaire, après son départ, et sous réserve d'exceptions limitées, ne devra exercer "aucune fonction de direction ou de conseil dans une entreprise ou une exploitation ayant un objet viticole ou vinicole". De ce fait, la rente ne peut être regardée comme ayant été accordée sans contrepartie et ne constitue pas une rente payée à titre gratuit au sens des dispositions de l'article 156.


Références :

CGI 156 II 2°, 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 1987, n° 58599;76786
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Ducamin
Rapporteur ?: M. Renauld
Rapporteur public ?: M. Le Roy

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1987:58599.19871007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award